Annulation 28 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25NT03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2025, N° 2504942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504942 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2504942 du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 26 mai 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur des pièces antérieures et une pièce postérieure au rapport médical du médecin instructeur de l’OFII alors que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis obligatoire le 10 janvier 2025 en estimant que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et il ressort des observations de l’OFII présentées le 20 octobre 2025 devant le tribunal administratif que, contrairement aux considérations des premiers juges, il n’existe pas de risque vital pour les deux pathologies du patient, en tout premier lieu la pathologie psychiatrique, mais également la pathologie d’arthrose ;
- il n’est nullement établi que la perspective pour l’intéressé de revenir dans son pays aurait de telles conséquences négatives sur son état de santé qu’aucun traitement médical, alors nécessaire, ne serait disponible en Géorgie et l’OFII a au contraire considéré que son état psychiatrique était stabilisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NT03042 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2504942 du 28 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 10 avril 1974, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2022. Il a sollicité l’asile le 5 mai 2022 et sa demande a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2023. Avant même la décision de la CNDA, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 26 septembre 2022 lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. En l’absence d’exécution de cette mesure, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement n° 2504942 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 aux motifs que, d’une part, en raison notamment du risque suicidaire en cas d’interruption du traitement de fond spécifique à la pathologie de santé mentale de l’intéressé et d’un retour en Géorgie l’interruption de ce traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, d’autre part, le lien entre la pathologie dont souffre M. A… et l’éventualité de son retour en Géorgie, à l’origine directe du déclenchement d’épisodes psychotiques sévères, ne permettrait pas, dans ce cas particulier, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays, ce dont il résulte que le motif tiré de la disponibilité du traitement nécessaire dans son pays d’origine n’est pas de nature à fonder légalement le refus de séjour contesté. En conséquence, par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A…. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état de santé de M. A…, tel qu’il ressort de plusieurs certificats médicaux précis de médecins, notamment spécialistes, qui ont directement traité ou examiné le patient, sur lesquels s’est fondé le tribunal administratif, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2504942 du 28 novembre 2025.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2025 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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