Désistement 21 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 mars 2025, N° 2401912, 2402938 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, la décision implicite née le 3 avril 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 22 octobre 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement nos 2401912, 2402938 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B…, représenté par Me Aba’a Megne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Calvados ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré, pour la dernière fois, le 2 août 2019, s’explique par l’obtention de titres de séjour jusqu’au 22 juillet 2023 en qualité de conjoint de français. L’intéressé s’étant séparé de son épouse, le divorce a été prononcé par un jugement du 6 juin 2023 du tribunal judiciaire de Caen. M. B… ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, l’ancienneté de son concubinage avec une ressortissante française. La signature d’un pacte civil de solidarité le 7 octobre 2024 présente un caractère très récent. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Gabon où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas davantage d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disporportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation perosnnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Équivalence des diplômes ·
- Vie associative ·
- Éthique ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dette ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Affiliation ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Délai
- École ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi permanent ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Médecin
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Champ de visibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.