Annulation 19 avril 2024
Rejet 23 août 2024
Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24NT01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2024, N° 2307099 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, agissant en son nom et au nom de l’enfant Divine Avburime a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à l’enfant Divine Avburime un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2307099 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de visa d’entrée en France du 23 février 2023, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Divine Avburime le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, le Ministre de l’intérieur et des outre-mer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Nantes ;
Par un courrier du 23 septembre 2024, le ministre de l’intérieur informe la cour de ce qu’il a fait droit à la demande de Mme B, en délivrant le visa sollicité.
Par un courrier du 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement n° 2307099 du
19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande Mme B, annulé la décision de la commission de recours du 23 février 2023 refusant la délivrance d’un visa long séjour à l’enfant Divine Avburime titre de la réunification familiale, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par un arrêt n° 24NT01727 du 24 août 2024, la demande de sursis à l’exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 17 janvier 2025 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, dont il a été accusé réception le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois. Cette lettre précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 28 juillet 2025
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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