Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24MA02618
TA Bastia
Rejet 20 août 2024
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CAA Marseille
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rejet sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la présidente du tribunal administratif avait correctement appliqué l'article R. 222-1, considérant que les moyens avancés par l'appelant étaient manifestement infondés.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que ce moyen était manifestement infondé, car l'appelant ne justifiait pas remplir les conditions requises pour le renouvellement de sa carte de résident.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que l'appelant ne contestait pas utilement le motif retenu par le préfet, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a confirmé que ce moyen avait déjà été écarté par la présidente du tribunal administratif, sans éléments nouveaux présentés par l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelant ne fournissait pas d'arguments suffisants pour contester la décision du préfet, qui reposait sur des éléments concrets.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B conteste le rejet par le préfet de la Corse-du-Sud de sa demande de renouvellement de carte de résident. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que les moyens invoqués étaient manifestement infondés. La cour d'appel, examinant les arguments de M. B, a confirmé la décision du tribunal administratif, jugeant que le moyen tiré d'un vice de procédure était sans fondement et que l'argument selon lequel sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public n'était pas suffisamment étayé. En conséquence, la cour d'appel a rejeté la requête d'appel de M. B, confirmant ainsi l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA02618
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02618
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 20 août 2024, N° 2300454
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24MA02618