Rejet 20 août 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 août 2024, N° 2300454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2300454 du 20 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Peres, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 août 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête de première instance ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B, la présidente du tribunal administratif de Bastia a, d’une part, considéré que le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, était manifestement infondé dans la mesure où l’intéressé ne justifiait pas remplir effectivement les conditions requises pour obtenir le renouvellement de la carte de résident sollicité. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était seulement assorti d’une phrase indiquant qu’il paraissait « audacieux de considérer » que le requérant représentait une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits qui lui étaient reprochés. La première juge pouvait ainsi considérer que, eu égard au caractère vague et lacunaire de cette assertion, ledit moyen n’était assorti d’aucun fait permettant de venir à son soutien, ni de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la première juge a pu, sans entacher sa décision d’irrégularité, rejeter la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente du tribunal administratif de Bastia aux points 3 et 4 de son ordonnance, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En se bornant à soutenir qu’il paraît audacieux de considérer que la condamnation dont il a fait l’objet le 6 octobre 2016 pour usage illicite de stupéfiants traduit une menace pour l’ordre public, M. B ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de la Corse-du-Sud fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025
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