Rejet 4 juin 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24DA01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2024, N° 2402406 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2402406 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Krych, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 5 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Krych, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours (), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1996, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2021 suivant ses déclarations. Il relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an.
3. En l’espèce, M. A reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l’appui de ceux-ci, il ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau, à l’exception de la fixation de la date de son mariage prévu le 2 novembre 2024 mais sans qu’il ne puisse utilement s’en prévaloir dès lors que cette date a été arrêtée postérieurement à l’arrêté attaqué et que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des circonstances de fait existantes à la date de son édiction. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Krych.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 14 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
N°24DA01491
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