Annulation 13 juillet 2023
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 4 février 2025
Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25NC00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 février 2025, N° 2302213 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023.
Par un jugement n° 2302213 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 février 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui payer la somme de 32 554, 80 euros brut ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le préjudice est indemnisable ;
- les arguments énoncés par le jugement ne sont pertinents ni en fait, ni en droit ;
- si la décision de suspension n’avait pas été prise, elle aurait continué son activité et aurait perçu ses traitements ;
- il y a donc bien un lien direct et certain entre la faute commise par l’administration et le préjudice subi ;
- il ne s’agit pas d’obtenir une indemnisation au titre des dommages et intérêts mais d’obtenir le paiement des salaires dont elle a été privée du fait d’une décision irrégulière prise par le centre hospitalier de Troyes ;
- peu importe que la cour administrative d’appel de Nancy ait modifié le dispositif du jugement du tribunal administratif en refusant d’enjoindre au centre hospitalier de Troyes de réintégrer Mme B… ;
- ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’injonction que la demande en paiement des salaires n’est pas justifiée ;
- étant fonctionnaire hospitalière, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration, qui est de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Saisie de la requête dirigée par le centre hospitalier de Troyes contre le jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Troyes du 1er août 2022 suspendant sans traitement Mme B…, agente titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’infirmière dans cet établissement, en raison de la méconnaissance par l’intéressée d’une obligation vaccinale imposée aux agents travaillant dans les établissements de santé, ainsi qu’enjoint à ce directeur de réintégrer Mme B… dans un délai d’un mois, la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 11 juillet 2024, a, d’une part, rejeté les conclusions de cette requête concernant l’annulation de cette décision du 1er août 2022, prononcée au motif qu’elle avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et, d’autre part, annulé ce jugement en tant qu’enjoignant au centre hospitalier de Troyes de réintégrer Mme B… puis, évoquant les conclusions aux fins d’injonction de la demande de Mme B…, les a rejetées au motif que le motif d’annulation retenu n’impliquait ni la réintégration de Mme B… dans ses fonctions au 1er août 2022, ni le versement de l’ensemble des traitements à compter de cette date.
3. A la suite de la notification de ce jugement du 13 juillet 2023, Mme B… a, par une lettre du 25 juillet 2023, demandé au centre hospitalier de Troyes de lui payer la somme de 32 554, 80 euros au titre des salaires qu’elle estimait lui être dus pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023. Ce centre hospitalier a rejeté cette demande par une décision du 6 septembre 2023. Mme B… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023 soit la somme de 32 554, 80 euros.
4. En premier lieu, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juillet 2023, Mme B…, par sa demande enregistrée le 23 novembre 2022, avait présenté, outre des conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension du 1er août 2022, des conclusions à fin d’injonction tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Troyes de la réintégrer dans ses fonctions et, d’autre part, à ce qu’il lui soit enjoint de verser à Mme B… l’ensemble de ses traitements et salaires depuis le 1er août 2022. Ces dernières conclusions à fin d’injonction avaient le même objet que les conclusions que Mme B… présente dans la présente instance, tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser l’intégralité de ces salaires au titre de la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023. Or, y statuant par la voie de l’évocation et par l’article 2 de son arrêt du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a déjà statué sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui verser ces salaires. Cet arrêt du 11 juillet 2024, passé en force de chose jugée, est définitif. Il en résulte que, le juge administratif ayant déjà définitivement statué sur des conclusions ayant le même objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions, pécuniaires, tendant à la condamnation du centre hospitalier du Troyes à verser à Mme B… les salaires qu’elle aurait dû percevoir au titre de la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023. Au surplus et en tout état de cause, le principe du service fait, que rappelle l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique selon lequel les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération, s’oppose au versement de ces salaires à Mme B….
5. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Lorsqu’est sollicité le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, à l’issue d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
6. La décision de suspension sans traitement du 1er août 2022 a été annulée au motif qu’elle était intervenue sur une procédure irrégulière, le centre hospitalier de Troyes, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, n’ayant pas justifié avoir au préalable informé Mme B… qu’elle avait la possibilité d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. Il résulte toutefois de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le centre hospitalier de Troyes aurait pu légalement prendre la même décision à l’issue d’une procédure régulière, et l’aurait effectivement prise. Il en résulte qu’en l’absence de lien de causalité directe entre le vice dont se trouvait affectée la décision du 1er août 2022 et le préjudice allégué du fait de cette décision, Mme B… n’est pas fondée à demander réparation de ce préjudice, pour l’évaluation du montant duquel doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celles des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause du 1er août 2022 au 15 mai 2023, une chance sérieuse de bénéficier. Dès lors, les conclusions de Mme B…, en tant que dirigées contre le jugement du 4 février 2025 en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière, sont manifestement dépourvues de fondement.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Troyes, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à Mme B…, qui ne justifie pas de dépens, d’une somme à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, en tant qu’elle présente des conclusions pécuniaires tendant au paiement de salaires, est sans objet et, en tant qu’elle présente des conclusions indemnitaires, est manifestement dépourvue de fondement. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de se prononcer sur cette requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au paiement par le centre hospitalier de Troyes de salaires au titre de la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Troyes.
Fait à Nancy, le 19 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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