Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25PA01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 février 2025, N° 2501098 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 21 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501098 du 10 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A, représenté par Me Masdemont, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un motif légitime, lié à des circonstances personnelles particulières, l’a conduit à ne pas déposer sa demande d’asile dans le délai imparti, et eu égard à la situation de vulnérabilité de sa fille mineure ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-8 à L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien, né le 10 février 1989, fait appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A qui a déclaré être entré en France le 8 avril 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 21 janvier 2025, soit après le délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait état d’un motif légitime, « lié à des circonstances personnelles particulières », qui l’aurait conduit à présenter tardivement sa demande d’asile, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément à l’appui de cette assertion. De plus, s’il fait état de la situation de vulnérabilité de sa fille mineure, née le 8 avril 2024, il ne fournit pas davantage de précisions, ni d’éléments sur cette situation. A cet égard, l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 21 janvier 2025, dont il ressort que l’intéressé, hébergé via le « 115 » avec son épouse et leur jeune enfant, n’est pas isolé en France où résident trois de ses frères, n’a pas révélé une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineure, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni, en tout état de cause, commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 551-8 à L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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