Annulation 12 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25NT02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2025, N° 2411078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2411078 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le délai de départ volontaire à trente jours et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, qui y est entré le 28 novembre 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Sa concubine réside en France en situation irrégulière. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec sa concubine et ses trois enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation cette décision de refus. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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