Rejet 18 décembre 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2402897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402897 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 4 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il bénéficie d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 de ce code car il exerce en France des activités professionnelles ;
- elle méconnaît l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 car il a séjourné en France pendant les dix dernières années précédant son incarcération, et le préfet ne se fonde pas sur des motifs graves de sécurité publique ;
- cette décision porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la protection de l’intérêt supérieur de ses deux enfants et de leur liens privés et familiaux, telle que garantie par les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que « l’urgence à l’éloigner » ne fait pas partie des motifs pouvant justifier un tel refus ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… B…, ressortissant portugais né le 8 juin 1992, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 1996. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C… B… relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. C… B… reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaîtrait les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 28 de la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Au soutien de ces moyens, il produit pour justifier l’ancienneté de sa présence des certificats de la directrice d’une école maternelle attestant sa scolarisation de 1996 à 1998, du directeur de l’école élémentaire Jean Rostand de Lormont, attestant qu’il a été scolarisé de septembre 1999 à juin 2004 du cours préparatoire au cours moyen deuxième année, du principal du collège Montaigne de Lormont, attestant qu’il a été scolarisé de septembre 2005 à juin 2007 en 5ème et 4ème, et du principal du collège Lapierre de Lormont, établi le 15 janvier 2025, attestant qu’il a été inscrit de septembre 2007 à juin 2008 en 3ème .Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé, à juste titre, qu’il ne démontre pas, depuis la date alléguée de son arrivée sur le territoire français en 1996, s’y être maintenu de manière régulière et continue, sans interruption, pendant une durée d’au moins cinq années consécutives jusqu’à la date de sa première incarcération, le 28 novembre 2012. S’il produit par ailleurs une attestation de Gaz de Bordeaux, établie le 12 mars 2025, certifiant qu’il est titulaire d’un contrat d’abonnement de gaz souscrit le 2 octobre 2023, un calendrier de paiement mensualisé à partir du 13 mai 2025 établi par EDF le 6 avril 2024, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges la décision contestée a elle-même été prise moins de cinq ans après la libération de l’intéressé, et alors que celui-ci a été à nouveau incarcéré, avant qu’elle soit prise, à partir du 3 janvier 2024 à la suite de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 octobre 2023, en partie pour des faits de même nature que ceux pour lesquels il avait déjà été incarcéré auparavant pendant une période totale de sept ans. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, l’appelant soutient que la décision litigieuse méconnaît la protection de l’intérêt supérieur de ses filles françaises, nées en 2013 et 2019, et produit une attestation, établie le 12 mars 2025, par sa compagne, certifiant qu’il a toujours été un père présent et impliqué depuis leur naissance et qu’il subvient à leurs besoins et contribue à leurs éducation. Cependant, cette attestation peu circonstanciée, n’est pas de nature à elle seule à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte la protection de l’intérêt supérieur des enfants et de leur liens privés et familiaux, telle que garantie par les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C… B… reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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