Rejet 20 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2025, N° 2502946 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement no 2502946 du 20 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Matergia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Morbihan ;
3)°d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné, à tort, que le tribunal correctionnel a ordonné le retrait de l’autorité parentale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 9 avril 2015 à une peine de dix-huit mois de prison dont quatorze avec sursis pour des violences conjugales qualifiées de graves et en présence des enfants et pour des menaces de mort réitérées à l’égard de son épouse. Par ailleurs, les documents produits par le requérant ne suffisent pas à établir sa présence habituelle et régulière sur le territoire français depuis dix ans. M. B… ne produit aucun élément probant permettant d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. B…, qui suffisent à établir la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Morbihan n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet a mentionné, à tort, que le tribunal correctionnel avait ordonné le retrait de l’autorité parentale, cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé décrite au point précédent, le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, M. B… ne produit aucun élément probant permettant d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée cette décision, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau
8. En cinquième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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