Rejet 18 février 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500515 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile depuis la date de l’enregistrement de sa demande de réexamen le 31 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise (RDC) née le 3 mars 1983, a présenté une demande d’asile le 17 janvier 2023, rejetée par une décision du 30 mai 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2024. Elle a ensuite présenté une demande de réexamen enregistrée le 31 janvier 2025. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’Orléans lui a, par une décision du même jour, refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En premier lieu, la directrice territoriale de l’OFII était légalement fondée à refuser de délivrer les conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, Mme B… fait valoir qu’elle souffre d’hypertension artérielle et d’un diabète de type 2, et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique. Le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a d’ailleurs émis le 14 février 2025 une recommandation de niveau 1 : priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel produit par l’intéressée, qu’elle bénéficie d’un suivi médical par un médecin généraliste tous les trois mois, avec bilan biologique, d’un suivi ophtalmologique annuel, d’un suivi cardiologique à débuter, ainsi que de consultations psychologiques hebdomadaires et d’une consultation psychiatrique mensuelle. Ces soins sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie au titre de l’affection de longue durée. Il ne ressort pas de ces éléments qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII d’Orléans ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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