Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 25MA01198
TA Marseille 30 mars 2022
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TA Marseille
Rejet 2 avril 2025
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CAA Marseille
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la demande d'admission exceptionnelle au séjour n'était pas justifiée par des éléments suffisants, notamment en ce qui concerne la nature de l'emploi et les attaches personnelles en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la mesure prise par le préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que les éléments fournis ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour, notamment en raison de l'absence de qualification particulière pour l'emploi occupé.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01198
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01198
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2411487
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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