Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler son évaluation professionnelle du 20 juillet 2021 au titre des années 2019 et 2020 établie par le premier président de la cour d’appel de A….
Par un jugement n° 2200779 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de A… a annulé la décision du premier président de la cour d’appel de A… portant évaluation professionnelle de M. B… pour les années 2019 et 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… ;
Il soutient que :
— en premier lieu, les premiers juges qui ont, pour annuler la décision contestée retenu une méconnaissance du principe du contradictoire, ont commis une erreur de fait ; la motivation du tribunal se limite à reprendre les observations de la commission d’avancement du 6 décembre 2021 ; l’ensemble des courriers et échanges du premier président de la cour d’appel de A… avec le président du tribunal judiciaire de A… a été annexé à son évaluation provisoire de sorte que M. B… a pu en prendre connaissance ;
— en second lieu, s’agissant des autres moyens présentés par M. B… qui devront être écartés, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, M. B… représenté par Me Carluis conclut, à titre principal, à ce qu’un non-lieu soit prononcé et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, les conclusions de la requête d’appel sont devenues sans objet et un non-lieu devra être prononcé ; en exécution du jugement, une nouvelle évaluation a été établie le 27 juin 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et notifiée le 7 juillet 2024, elle est devenue définitive ; plus favorable au magistrat que celle contestée, elle excède ce qu’impliquait l’exécution du jugement attaqué ;
à titre subsidiaire, le jugement attaqué est bien fondé et les moyens présentés par le ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, magistrat judiciaire affecté au tribunal judiciaire de A… en qualité de vice-président s’est vu notifier le 25 mars 2021 son évaluation professionnelle provisoire. A la suite des observations qu’il avait formulées, le premier président de la cour d’appel de A… a apporté des observations complémentaires. L’évaluation professionnelle définitive de ce magistrat lui a été notifiée le 26 juillet 2021. En parallèle, le 4 août 2021, M. B… avait saisi la commission d’avancement d’une contestation de son évaluation professionnelle. Dans un avis d’admission partielle du 6 décembre 2021, cette commission a constaté que la procédure d’évaluation était entachée d’une irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire mais a estimé que cette irrégularité ne devait pas être retenue dès lors « qu’aucun grief n’avait été causé » à ce magistrat.
2. M. B… a, le 13 février 2022, saisi le tribunal administratif de A… d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 du premier président de la cour d’appel de A… portant évaluation professionnelle pour les années 2019 et 2020. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel cette juridiction a annulé cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
3. La circonstance que l’administration, à la suite du jugement attaqué ayant prononcé l’annulation de l’évaluation professionnelle contestée du 26 juillet 2021 de M. B…, a élaboré une nouvelle évaluation de cet agent ne prive pas d’objet l’appel que le ministre de la justice a formé contre ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. (…) / Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. (…) L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. (…) / Le magistrat qui conteste l’évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d’avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ».
5. Aux termes de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’évaluation pour les deux années écoulées et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions d’un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / (…) / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ». Aux termes de l’article 21 de ce même décret : « Les documents mentionnés à l’article 20 sont communiqués au magistrat qu’il concerne ; ce magistrat dispose d’un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l’article 20. / S’il présente des observations, l’évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l’évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d’avancement d’une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l’évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu’à la notification à l’intéressé de l’avis motivé émis par la commission sur sa contestation. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il résulte des dispositions précitées que les documents en rapport avec l’évaluation et la note rédigée par l’autorité qui procède à l’évaluation sont un élément même de l’évaluation et doivent être joints à cette dernière et portés préalablement à la connaissance du magistrat intéressé qui doit avoir eu la possibilité de présenter ses observations. Or, si les copies des courriers d’échanges entre le premier président de la cour d’appel de A… et le bâtonnier du Barreau de A… ainsi que son secrétariat, relatifs à la manière de présider les audiences du requérant ainsi qu’aux réclamations et plaintes des auxiliaires de justice à ce sujet, dont le contenu a nécessairement influé sur l’appréciation des qualités du magistrat évalué au titre des rubriques « gestion des conflits » et « relations avec institutions et partenaires extérieurs », sa notation ayant été rétrogradée de « très bon » à « satisfaisant », ont été annexées à l’évaluation définitive du 20 juillet 2021, il ne ressort pas en revanche des éléments du dossier et n’est pas davantage établi en appel qu’en première instance par l’administration que ces échanges auraient été annexés à l’évaluation provisoire, ce qui n’a pas permis au magistrat de connaître les éléments ayant influé sur son évaluation et de présenter ses observations sur ces éléments avant l’évaluation définitive. Si le courrier de réponse du président du tribunal judiciaire de A… au premier président de la cour d’appel de A…, en date du 8 janvier 2021, seul élément auquel se réfère de nouveau en appel le ministre, et qui est relatif à des plaintes que l’auteur a jugées « sans consistance », figurait en annexe à l’évaluation provisoire, et si M. B… a eu connaissance, de façon informelle de la teneur de ces plaintes, ces circonstances ne sont pas de nature à remédier à cette méconnaissance du contradictoire, qui a, en outre, été relevée par la commission d’avancement dans son avis du 6 décembre 2021, ainsi qu’il a été indiqué au point 1. Cette méconnaissance du principe du contradictoire a, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges qui n’ont entaché leur décision d’aucune erreur de fait, privé M. B… d’une garantie. Par suite, ainsi qu’ils l’ont à bon droit estimé, il y a lieu de regarder la procédure d’évaluation comme entachée d’une méconnaissance de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 précité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 20 juillet 2021 du premier président de la cour d’appel de A… portant évaluation professionnelle pour les années 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au premier président de la cour d’appel de A….
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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