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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24MA03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2024, N° 2407604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407604 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Diouf, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa date d’entrée en France et de la preuve de son maintien sur le territoire français depuis cette date ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, retrace le parcours de Mme A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser un titre de séjour à Mme A et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances qu’elle n’établissait pas être entrée en France à la date alléguée en mars 2022 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, qu’elle n’était pas en possession d’une carte de résident « longue durée-Union européenne », que la demande d’autorisation de travail était insuffisante, qu’elle ne justifiait pas d’une particulière insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, qu’elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires et qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. A supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur portant sur la preuve de la date d’entrée en France de l’intéressée et son maintien sur le territoire français depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
4. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 9 du jugement attaqué. A cet égard, l’intéressée n’établit pas plus en appel qu’en première instance avoir suivi les formations requises pour occuper l’emploi de chef de partie ni occuper un tel poste. Sur ce dernier point, Mme A ne peut se prévaloir de la mention de ce poste dans l’annexe IV à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, alors même que son contrat de travail indique qu’elle occupe un poste de commis de cuisine (niveau I, échelon I).
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 juin 2025
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