Rejet 19 septembre 2024
Rejet 12 juin 2025
Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024, N° 2405500 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405500 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée par l’arrêt à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
les décisions sont insuffisamment motivées et souffrent d’un défaut d’examen ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
le préfet n’a pas accordé une considération primordiale à l’intérêt supérieur de sa fille ;
En ce qui concerne le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas pris en compte sa situation ;
il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas pris en compte tous les critères prévus ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas accordé une considération primordiale à l’intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en renvoyant au jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauricien né en novembre 1994, est entré sur le territoire français le 6 décembre 2014 et a été muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 mai 2022 en qualité de parent d’un enfant français, dont il a sollicité le renouvellement le 26 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. Par un jugement n° 2405500 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… et obligé celui-ci à quitter le territoire français au motif que la présence de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité de parent d’un enfant français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été notamment condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 29 septembre 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, commis le 28 décembre 2019 sur sa concubine, Mme C… D…. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, alors même que les autres faits sur lesquels s’appuie le préfet, qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ne seraient pas établis et que les faits de violence en cause sont isolés, le préfet a pu légalement estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu’il a résidé régulièrement en France durant presque dix années depuis qu’il a l’âge de 20 ans, que sa mère et deux frères résident en France et qu’il a eu une fille, née le 19 octobre 2016, avec son ex-compagne, Mme D…, que son père est décédé et qu’il dispose de revenus confortables. Le préfet n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. B… soutient que la décision contestée a pour effet de le séparer de sa fille, A…, née le 19 octobre 2016, qu’il a eu avec son ex-compagne, Mme C… D…, il ressort des pièces du dossier qu’il ne vivait pas avec celle-ci à la date de l’arrêté attaqué et que M. B… s’est révélé coupable de violences conjugales en présence de sa fille. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de celle-ci en prenant les décisions contestées.
En ce qui concerne le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Pour les motifs précédemment exposés, le préfet a pu légalement décider de ne pas accorder à M. B… un délai de départ volontaire et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant l’Ile Maurice comme pays de renvoi, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En deuxième lieu, si M. B… invoque une insuffisance de motivation, ce moyen qui se rapporte à la légalité externe de l’acte attaqué, n’a été soulevé pour la première fois qu’en appel, le 5 novembre 2025. Le moyen ainsi soulevé n’est donc pas recevable.
14. En troisième et dernier lieu, M. B… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. En édictant une interdiction de retour d’une durée de trois années, alors que la fille de M. B…, de nationalité française, vit en France avec sa mère, le préfet du Val-d’Oise a, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, fixé une durée disproportionnée et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il suit de là que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite pour une durée de trois années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
20. Le présent arrêt, qui fait droit aux seules conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, le surplus des conclusions aux fins d’injonction ne peut qu’être rejeté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 12 avril 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2405500 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Culture ·
- Extensions
- Administration fiscale ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Sport ·
- Crédit-bail ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Délibération ·
- Procédure contentieuse ·
- Plan ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Code de commerce ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Transport collectif ·
- Exploitation commerciale ·
- Tissu ·
- Autorisation ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Pays ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- République du congo ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Prescription quadriennale ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Recours en interprétation ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.