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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 août 2024, N° 2308855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Par un jugement n° 2308855 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 21 janvier 1989, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » puis a été mise en cette même qualité en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 octobre 2019. Elle a fait l’objet, le 20 février 2020, d’un arrêté du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel elle n’a pas déféré. Elle a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour pour études. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 13 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens dont l’avait saisi Mme A…, sans omettre les particularités de sa situation personnelle, qui sont notamment précisément examinées au point 12. En outre, dès lors que les moyens qu’elle a soulevés devant lui étaient dirigés contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble, c’est sans entacher le jugement d’insuffisance de motivation que les premiers juges ont pu les écarter globalement, sans faire de distinction en fonction des différentes décisions que l’arrêté prononce à l’encontre de l’intéressée, y compris celle portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions et stipulations qui constituent les fondements légaux de la décision portant refus de séjour qu’il prononce à l’encontre de Mme A…. Il comporte des considérations de fait suffisantes ayant mis l’intéressée à même de comprendre les motifs de cette décision. En particulier, et contrairement à ce que soutient Mme A…, la motivation de l’arrêté rend précisément compte des conclusions de l’examen par le préfet de son cursus d’études en France, de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine ainsi que de son insertion socio-professionnelle dans la société française. La circonstance que certains motifs procèderaient d’erreurs d’appréciation, à la supposer même établie, entacherait seulement la légalité interne de la décision et non sa motivation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la demande de Mme A… et de sa situation personnelle. En particulier, la circonstance que le préfet ait reproduit dans la motivation de son arrêté les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui étaient applicables à la demande de l’intéressée et qu’il avait d’ailleurs régulièrement visées n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux, d’autant que cette erreur n’a, en l’espèce, eu aucune incidence sur le sens de la décision prise dès lors que les deux textes énoncent des conditions similaires, confèrent le même pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative et organisent les mêmes garanties pour les demandeurs. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a, contrairement à ce que soutient Mme A…, pris en considération le cursus d’études qu’elle a suivi en France ainsi que les liens privés et familiaux qu’elle a dit y avoir ainsi que dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, qui doit être substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant la base légale de la décision attaquée ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lille par les motifs figurant au point 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés sur ce point en appel et qu’il y a lieu pour la cour d’adopter : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Aux termes de l’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Parmi les dispositions ainsi applicables aux ressortissants de la République du Congo sollicitant un titre de séjour en France figurent notamment celles de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, à la date à laquelle a expiré la dernière autorisation provisoire de séjour dont Mme A… a été titulaire, disposaient que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». En vertu de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article, figurent à cette annexe 9, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant ».
En outre, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. / (…) ». A cet égard, l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 dispose que : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose également que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, si elle avait été initialement admise à entrer et à séjourner sur le territoire en qualité d’étudiante, Mme A… a perdu ce droit au terme de l’arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, arrêté devenu définitif sans qu’elle n’introduise de recours contentieux à son encontre. En outre, si une autorisation provisoire de séjour lui a par la suite été délivrée à titre gracieux le 1er juin 2021, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit avoir régulièrement présenté une nouvelle demande de titre de séjour avant la date du 3 décembre 2022 retenue par le préfet du Nord dans l’arrêté attaqué, soit plus de six mois après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, les courriels qu’elle a adressés aux services de la préfecture du Nord à compter du 27 septembre 2021 ne peuvent être regardés comme les saisissant régulièrement d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dès lors qu’une telle démarche ne pouvait être effectuée, depuis le 1er mai 2021, qu’au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 avril 2021. Également, Mme A… n’établit ni ses démarches assidues et répétées pour déposer régulièrement sa demande, ni l’indisponibilité de ce téléservice pendant toute l’année suivant l’expiration de son autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord était fondé à opposer à Mme A… les conditions posées pour une première délivrance d’un titre de séjour, dont celle tenant à l’obtention préalable d’un visa de long séjour. A cet égard, il est constant que Mme A… n’était détentrice d’un tel visa ni à la date de sa demande, ni à la date à laquelle le préfet a statué. Elle n’établit pas non plus avoir sollicité le bénéfice d’une dérogation et ne présente pas davantage les motifs susceptibles de la justifier. Il s’ensuit que c’est sans entacher son arrêté d’erreur de fait, de droit et d’appréciation que, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet du Nord lui a opposé qu’elle ne satisfaisait pas à la condition d’obtention préalable d’un visa de long séjour. Dès lors que ce motif suffisait à fonder la décision de refus de séjour, la circonstance tirée de ce que le préfet aurait commis une erreur en considérant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études en France n’a pu exercer aucune influence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 soulevé par Mme A… doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… justifie de seulement sept années de présence en France, où elle n’avait été admise à séjourner que pour le temps strictement nécessaire à la poursuite de ses études. À cet égard, ni son parcours d’études, qui lui a seulement permis de valider le diplôme de licence, ni les activités professionnelles qu’elle a exercées à titre purement accessoire et qui sont toutes sans lien avec ses études ne caractérisent une insertion stable et réussie dans la société française ni n’offrent de garanties sérieuses à cet égard. En outre, Mme A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Si elle y dispose de deux sœurs, dont une de nationalité française qui assure son hébergement, elle ne serait pour autant pas isolée dans son pays d’origine, où elle dispose toujours au moins d’un frère et où elle a en tout état de cause vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, Mme A… n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre son parcours de formation dans son pays d’origine ni même s’y réinsérer socialement et professionnellement. Il s’ensuit qu’en dépit de la durée de son séjour et de ses liens familiaux sur le territoire, le centre de sa vie privée et familiale ne peut être regardé comme s’étant principalement et durablement établi en France. En lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de Mme A… est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L’arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 3, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait, en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de la décision en litige, pas dûment tenu compte de la situation personnelle de l’intéressée. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu’elle procède d’un défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 11, Mme A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels Mme A… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’elle a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme A… pourra être exécutée à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir la République du Congo, ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle qu’elle a la nationalité congolaise, qu’elle est venue en France depuis ce pays en 2016, qu’elle ne justifie pas y être démunie d’attaches puisqu’au moins un de ses frères y réside et qu’elle n’établit pas y être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même Mme A… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait état de considérations particulières relativement au pays susceptible d’être désigné comme pays de destination dans le cas où une mesure d’éloignement serait prononcée à son encontre et dont le préfet aurait omis de tenir compte. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu’elle procède d’un défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 16, Mme A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels Mme A… est susceptible d’être renvoyée d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir la République du Congo. Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme A… n’est pas isolée dans ce pays où réside encore au moins un de ses frères. Un retour vers ce pays n’a pas davantage pour effet d’interrompre son parcours de formation et de compromettre son avenir. Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas sollicité l’asile depuis son arrivé en France, elle n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays, ce que le préfet pouvait se borner à constater. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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