Rejet 21 novembre 2024
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25NT00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2024, N° 2402188 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2402188 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une décision du 18 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 28 juillet 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, Mme A, qui est entrée en France le 9 avril 2022, n’y était entrée que très récemment. Il n’est pas établi que le père de sa fille, avec qui elle est séparée, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressée et sa fille retourne en Espagne, pays dans lequel elle a été reconnue réfugié. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00062 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Préambule ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tiré ·
- Public ·
- Décret ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Nationalité française
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Sport ·
- Crédit-bail ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Délibération ·
- Procédure contentieuse ·
- Plan ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Culture ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.