Rejet 13 mars 2013
Annulation 27 octobre 2014
Rejet 5 décembre 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 23BX00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision n° 2020-93 du 13 novembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Bastide a opposé la prescription quadriennale à la créance qu’elle revendique au titre des traitements non perçus du 12 mai 2011, date d’une radiation des cadres annulée, au 31 mai 2016, date d’une nouvelle radiation des cadres pour inaptitude définitive et admission à la retraite, et de condamner l’EHPAD de La Bastide à lui verser la somme de 108 900,00 euros correspondant à cette créance.
Par un jugement n° 2100010 en date du 5 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 février 2023 et 27 mai 2024, Mme A, représentée par Me Poudampa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision n° 2020-93 du 13 novembre 2020 portant opposition de prescription quadriennale et rejetant sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de condamner l’EHPAD de La Bastide à lui verser la somme de 108 900,00 euros au titre des traitements non perçus du 12 mai 2011 au 31 mai 2016 ;
4°) de condamner l’EHPAD de La Bastide à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision n° 2020-93 est entachée d’illégalité dès lors que sa signataire était incompétente ;
— la créance n’est pas atteinte par la prescription quadriennale dès lors que le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, qui a donné lieu à un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 juin 2016, a interrompu la prescription quadriennale en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; à tout le moins, ce recours peut être considéré comme une communication écrite d’une administration intéressée au sens des dispositions du troisième alinéa du même article.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, l’EHPAD de La Bastide, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande préalable indemnitaire a été présentée alors que la prescription quadriennale était acquise, et la circonstance qu’un précédent conseil de la requérante aurait manqué à ses obligations est sans incidence sur ce constat ;
— le recours en interprétation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 octobre 2014 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale en application des dispositions de l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, dès lors qu’il ne mettait en cause aucune collectivité publique ;
— à titre subsidiaire, la somme demandée par Mme A est infondée dès lors qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité d’office à compter du 23 septembre 2015 et a repris une activité d’agricultrice ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024 à 12h00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Girault, rapporteure,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— les observations de Me Poudampa, représentant Mme A.
Des notes en délibéré présentées pour Mme A et l’EHPAD de La Bastide ont été enregistrées respectivement les 8 et 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mai 2011, Mme A, aide-soignante au sein de l’EHPAD de La Bastide à Beaumont-du-Périgord, a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 12 mai 2011. Par un arrêt du 27 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision en retenant les démarches en réponse à la mise en demeure par lesquelles l’intéressée avait justifié d’une prolongation médicale de son arrêt de travail, et a enjoint à l’établissement de réintégrer juridiquement l’intéressée dans ses fonctions et de la soumettre à une procédure d’examen de son aptitude à reprendre son poste. La cour a par ailleurs jugé que l’arrêt n’impliquait pas que l’EHPAD procède à sa réintégration effective à son poste et dans sa rémunération, et a rejeté les conclusions regardées comme indemnitaires de Mme A comme irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande préalable. Après expertises médicales et avis favorable de la commission de réforme à une retraite pour invalidité d’office, Mme A a été mise à la retraite d’office pour inaptitude définitive par décision de la directrice de l’EHPAD du 31 mai 2016, avec effet au 23 septembre 2015. Le 21 septembre 2020, l’intéressée, qui s’était reconvertie dès 2011 comme agricultrice, a adressé à l’EHPAD de La Bastide une demande préalable tendant au versement de la somme de 108 900 euros au titre des traitements non perçus du 12 mai 2011 au
31 mai 2016. Le 13 novembre 2020, la directrice de l’établissement a rejeté sa demande en opposant la prescription quadriennale à la créance alléguée. Mme A relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’EHPAD à lui verser la somme
de 108 900 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n’est par conséquent pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut.
3. Mme A, qui est ainsi irrecevable à demander l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale, n’est donc pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté comme inopérant le moyen tiré de ce que cette décision, qu’il a regardée comme liant le contentieux, serait signée par une autorité incompétente.
Sur le droit au versement des traitements :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
5. Mme A demande le paiement des traitements dont elle a été privée du fait de l’illégalité de la décision du 26 mai 2011 par laquelle la direction de l’EHPAD de La Bastide l’a radiée des cadres. Le fait générateur de la créance alléguée est constitué par l’illégalité de la décision du 26 mai 2011. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui en avait nécessairement reçu notification, a introduit le 26 juillet 2011 un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux, comportant une demande de régularisation de ses traitements impayés depuis le 12 mai 2011. Elle a relevé appel du jugement de rejet du 13 mars 2013 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle, par un arrêt du 27 octobre 2014, a annulé la décision portant radiation des cadres, enjoint à l’EHPAD de reconstituer la carrière de l’intéressée mais non de lui verser des traitements, et rejeté comme irrecevables pour défaut de demande préalable les conclusions regardées comme indemnitaires. Cette action en justice présentait, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que Mme A pouvait détenir sur l’établissement public, interrompant, par suite, le délai de prescription de la créance. La prescription a donc recommencé à courir à compter du 1er janvier 2015.
6. Il ressort en outre des pièces versées au dossier, et notamment des visas de l’arrêt n° 16BX00963 du 20 juin 2016, que l’EHPAD a demandé à la cour le 3 mars 2016 une interprétation de l’arrêt rendu le 27 octobre 2014 en ce qu’il rejetait les conclusions à fins d’injonction de verser les traitements, en reconnaissant avoir été saisi par « des courriels réitérés » de Mme A de demandes de versement de ses traitements impayés. Une telle demande en justice, qui a trait à l’existence de la créance en litige, est de nature à interrompre le délai de prescription, et la circonstance qu’elle n’a pas été présentée par Mme A est sans incidence au regard des termes susrappelés du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. La circonstance que la cour l’a rejetée comme irrecevable en l’absence d’ambigüité de l’arrêt dont l’interprétation était demandée n’est pas davantage de nature à faire obstacle à ce qu’elle soit regardée, au regard de la discussion entre les parties qu’elle révèle, comme interruptive de prescription. Dans ces conditions, la prescription, qui a couru à nouveau pour 4 ans à compter du 1er janvier 2017, n’était pas acquise lors de la demande préalable adressée le 21 septembre 2020 par courrier recommandé par l’avocat de Mme A, et celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a retenue.
7 Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la demande de Mme A tendant au versement de la somme de 108 900 euros.
8. Un agent public irrégulièrement évincé n’a pas droit, en l’absence de service fait, au versement des traitements non perçus du fait de la décision illégale de radiation des cadres, mais peut seulement demander la réparation du préjudice effectivement subi pendant la période d’éviction, lequel doit être calculé en tenant compte des revenus qu’il a pu se procurer.
9. En première instance comme en appel, Mme A s’est bornée à soutenir que l’EHPAD ne pouvait opposer la prescription quadriennale à ses demandes de versements de traitements non perçus pendant la période du 12 mai 2011 au 31 mai 2016. Elle ne présente aucune argumentation ni factuelle, ni juridique de nature à démontrer que la seule annulation de la décision du 11 mai 2011 lui donnerait droit à l’intégralité des traitements non perçus, et ne sollicite pas expressément une indemnité équivalente. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’aucune réduction de revenus pendant la période d’éviction au cours de laquelle Mme A s’est reconvertie dans l’agriculture et l’accueil en chambres d’hôtes n’est établie, ni même alléguée, l’EHPAD est fondé à soutenir que sa demande ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 108 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD de La Bastide au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de La Bastide.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La présidente, rapporteure
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
23BX00322
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