Rejet 17 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2206753 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2206753 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… veuve C…, représentée par Me Arnal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 (ancien 11° de l’article L. 313-11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 24 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… veuve C….
Mme B… veuve C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… veuve C…, ressortissante russe, relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, moyen que Mme B… veuve C… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, par un avis du 6 septembre 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme B… veuve C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’OFII quant à la possibilité de l’intéressée de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… veuve C…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 21 décembre 2021 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, Mme B… veuve C…, qui est entrée en France le 14 août 2019, n’y était entrée que récemment. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… veuve C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… veuve C…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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