Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25DA02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C… D…, Mme G… D…, M. et Mme A… H…, M. E… B… et Mme F… B… ont demandé le 30 avril 2022 au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté PC 062 261 21 000 69 du 2 mars 2022 par lequel le maire de Cucq a accordé à la société CPMV le permis de construire un immeuble collectif de dix-neuf logements, sur un terrain situé 117 avenue des Palmiers.
Par un jugement avant-dire-droit du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D… et autres, pour permettre de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Cucq, relatif à la hauteur des constructions. Par un arrêté du 28 avril 2025, le maire de la commune de Cucq a délivré un permis modificatif à la société CPMV.
Par un jugement du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. et Mme D… ainsi que M. et Mme B…, représentés par Me Eric Forgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société CPMV un permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société CPMV un permis de construire modificatif pour ce projet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 de ce code dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. (…) » .
3. Le décret du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts a inclus la commune de Cucq (62780) dans la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants. Par suite, en vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille doit être regardé comme ayant statué en premier et dernier ressort par le jugement avant-dire droit du 10 décembre 2024, intervenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après l’entrée en vigueur de ce décret ainsi que par le jugement rejetant la demande de M. et Mme D… et autres. Le recours contre ces jugements a le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et de M. et Mme B… est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. C… D…, représentant unique des requérants.
Fait à Douai, le 25 novembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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