Annulation 17 avril 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, N° 2429348/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 4 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2429348/2 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 mars 2021. Le 3 octobre 2024, il a fait l’objet d’une interpellation. Par un premier arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 17 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dès lors, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
4. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés, de l’incompétence de leur auteur et de leur insuffisance de motivation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, de l’exception d’illégalité, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son caractère disproportionné. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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