Annulation 29 mai 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24VE01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024, N° 2310035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2310035 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lalevic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en ce qu’il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a refusé un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, M. A étant père de deux enfants contrairement à ce qu’a affirmé le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n’a pas examiné l’ensemble des éléments versés au soutien de sa requête ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations des premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1980, est entré en France régulièrement le 10 février 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 10 février 2018 au 9 août 2018, puis, suite à la séparation avec son épouse française, il a obtenu un titre de séjour « salarié », valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2310035 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Celui-ci relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 janvier 2023 comporte de façon suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en exposant précisément les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et en mentionnant les textes dont il fait application. L’arrêté attaqué satisfait, dès lors, aux exigences de motivation Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a estimé, à tort, qu’il était sans enfant alors qu’il est bien le père de deux enfants nés en 2020, dont un de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, n’avoir aucun enfant. Les moyens soulevés doivent être par suite écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
6. M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement. Le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office si M. A pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 423-7, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en ne le faisant pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il a deux enfants à sa charge dont un est français. Toutefois, s’il ressort bien des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants nés en 2020 dont un de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il contribue à leur éducation et à leur entretien à la date de l’arrêté attaqué. De plus, les mêmes pièces révèlent que M. A est séparé de son épouse française et celui-ci ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, la Côte d’Ivoire, qu’il a quitté à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
9. M. A soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public comme retenu par le préfet pour fonder sa décision de refus d’un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal de grande d’instance de Paris par un jugement du 15 janvier 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 3 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Paris par un jugement du 23 février 2021 et un jugement du 2 mars 2022 pour des faits de conduite sans permis le 4 octobre 2019 et des faits de vol et d’escroquerie le 20 octobre 2021. Au regard de ces différents délits, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la légèreté des peines auxquelles il a été condamné et solliciter la clémence du tribunal, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et décider par suite de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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