Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 24VE01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305162 du 11 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 2 janvier 1997 à Kango, déclare être entré en France en septembre 2019, muni d’un visa en qualité d’étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 22 septembre 2021. Il a sollicité, le 18 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment à la disponibilité du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et à l’absence d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet rappelle ainsi le sens de l’avis émis le 13 juillet 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’est approprié les termes, et ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas de s’en éloigner. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. M. A… B… fait valoir qu’il souffre d’une tuberculose pulmonaire bacillifère dont le traitement a débuté le 29 octobre 2022. Il soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Gabon, et qu’il ne peut voyager en raison du risque de contagion qu’il présente. Toutefois, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis émis le 13 juillet 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis a en outre indiqué qu’à la date de son émission, l’état de santé de M. A… B… lui permettait de voyager sans risque vers le Gabon. Si l’appelant a produit au dossier un compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital Bretonneau de Tours, daté du 28 novembre 2022, et un compte-rendu de consultation dans ce même hôpital, daté du 13 janvier 2023, décrivant notamment son traitement et son état clinique, dont l’évolution est « progressivement favorable », ces documents ne comportent aucun élément solide relatif à la disponibilité d’un traitement adapté à sa pathologie au Gabon. Par ailleurs, les documents d’ordre général sur l’incidence de la tuberculose dans ce pays et sur le plan national de lutte contre cette maladie qui y est mis en œuvre ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis précité du collège de médecins de l’OFII du 13 juillet 2023. M. A… B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qui précèdent, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. A… B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Pays
- Réseau ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Installation classée ·
- Parcelle
- Prime ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Résiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Code du travail ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Vacant ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Eures
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.