Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 23 septembre 2025, n° 25NT00899
TA Caen
Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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CAA Nantes
Rejet 23 septembre 2025
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CAA Nantes
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant et atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante, et qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant une protection particulière pour sa fille.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a considéré que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations des conventions invoquées, car il n'y avait pas d'éléments démontrant que l'intérêt supérieur de l'enfant était compromis.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25NT00899
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 25NT00899
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 3 décembre 2024, N° 2401960, 2401961
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 23 septembre 2025, n° 25NT00899