Rejet 4 septembre 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25DA02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 septembre 2025, N° 2503960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2025 portant interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2503960 du 4 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 octobre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. A… a déclaré être entré en France sans visa en août 2021. Il s’y est maintenu jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en avril 2023.
5. M. A… a été découvert séropositif au VIH en mars 2023 et a bénéficié d’une trithérapie par delstrigo à partir d’avril 2023 qui, sans effet secondaire, a permis une négativation de la charge virale devenue indétectable.
6. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en novembre 2023, après examen de l’intéressé par le médecin rapporteur, que M. A… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal. Cette appréciation n’a pas été démentie par les certificats médicaux de février et novembre 2024 qui ne comportent aucun élément sur les soins disponibles au Sénégal.
7. M. A…, qui peut travailler, n’a documenté ni le coût d’un traitement au Sénégal, ni les revenus de sa famille, ni les modalités de prise en charge d’un traitement par la sécurité sociale sénégalaise.
8. M. A… a fait l’objet le 5 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours qu’il n’a pas exécutée même après sa validation par le tribunal administratif de Rouen le 7 novembre 2024.
9. M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 6 août 2025 pour détention et usage d’un faux titre de séjour grec payé 700 euros.
10. M. A…, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses deux enfants mineurs et la mère de ces derniers. Il est célibataire sans enfant.
11. M. A… n’a aucune formation. S’il a travaillé comme opérateur de production de novembre 2021 à mai 2022 puis comme ouvrier de production intérimaire de juin 2022 à décembre 2023, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière.
12. Dans ces conditions et alors que la durée de l’interdiction a été limitée à trois mois, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 21 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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