Rejet 23 janvier 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 janvier 2025, N° 2403361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par une ordonnance n° 2403361 du 23 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B, représenté par Me Senda, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 23 janvier 2025 ;
2°) de déclarer irrégulière la procédure de licenciement.
Il soutient que, en jugeant qu’aucune disposition n’imposait à l’autorité administrative de faire figurer, dans sa décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, une réponse à sa demande tendant à la communication du rapport de saisine de l’instance disciplinaire et de la liste des membres la composant, alors que cette absence de réponse constitue un déni de justice, le premier juge a méconnu le droit à un procès équitable protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). »
2. M. B relève appel de l’ordonnance du 23 janvier 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (). »
4. L’ordonnance attaquée ne décide pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que cette ordonnance, qui ne relève pas du champ d’application des stipulations du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait été rendue en méconnaissance de ces stipulations. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance de ces mêmes stipulations par la décision contestée du 9 septembre 2024 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licencié pour insuffisance professionnelle, le moyen est également inopérant, les stipulations précitées n’étant pas applicables à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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