Rejet 14 octobre 2024
Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24BX03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2024, N° 2406076 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2406076 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 24BX03013, M. A, représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux du 17 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat, conformément à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de fait en lui reprochant d’avoir dissimulé l’existence d’une protection internationale en Grèce, alors qu’il n’a pas été sollicité lors de l’entretien en préfecture sur l’existence d’une demande d’asile dans un autre pays européen et a été surpris d’apprendre qu’il bénéficiait d’une telle protection dans ce pays ; il a spontanément déclaré qu’il avait débuté son parcours migratoire en Europe par la Grèce ; contrairement à ce qui est indiqué dans l’entretien réalisé en préfecture, dont le compte-rendu n’est d’ailleurs pas signé par son auteur et a été réalisé sans la présence d’un interprète, il n’est pas établi qu’il aurait « déclaré ne pas bénéficier d’une protection en Grèce » ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par une décision n° 2024/003201 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 24BX03028,
M. A, représenté par Me Atger, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2024.
Il fait valoir que :
— le jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors qu’il est privé de toute ressource et est ainsi placé dans une situation de dénuement total incompatible avec les obligations des autorités de lui garantir un niveau de vie digne ;
— les moyens énoncés ci-dessus apparaissent sérieux et de nature à infirmer la position de la première juge.
Par une décision n° 2024/003202 du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant afghan né en 1998, a sollicité à son entrée en France le
21 août 2024 le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été enregistrée pour examen selon la procédure accélérée. Après l’avoir mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a mis fin, par une décision du 17 septembre 2024 à ces conditions matérielles d’accueil. Par la requête enregistrée sous le n°24BX03013, M. A relève appel du jugement du
14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. M. A sollicite également la suspension de l’exécution de ce jugement dans la requête enregistrée sous le n° 24BX03028.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX03013 et 24BX03028 concernent le même jugement et amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 24BX03013 :
4. Le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il bénéficiait de la protection internationale en Grèce.
5. M. A reprend dans sa requête d’appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens de nature à infirmer l’appréciation de la première juge. A supposer même que l’intéressé aurait ignoré la décision favorable des autorités grecques rendue le 8 août 2023 sur sa demande du 20 octobre 2022, il ne peut sérieusement soutenir que cette décision serait intervenue sans qu’il aie jamais été auditionné. Il ne soutient pas qu’il aurait informé les autorités françaises du dépôt d’une demande d’asile en Grèce, et la circonstance que le formulaire d’entretien de vulnérabilité ne comporterait pas de case concernant une précédente demande d’asile n’était pas de nature à l’exonérer de son obligation de coopérer de façon transparente avec les autorités de l’asile en les informant complètement de son parcours d’asile en Europe au cours de l’entretien, lequel s’est déroulé en pachto avec la présence d’un interprète. Par suite, l’OFII, qui a examiné sa situation, a pu légalement mettre fin aux conditions d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A à fin d’annulation du jugement attaqué et de la décision en litige est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 24BX03028:
7. La présente ordonnance, laquelle statue sur la requête de M. A à fin d’annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2024, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée dans la requête n° 24BX03028 ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A n° 24BX03013 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°24BX03028 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24BX03013, 24BX03028
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