Rejet 25 juin 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25MA02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500235 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, notamment la décision fixant le pays de renvoi ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
Il est entaché d’erreur de droit en tant que les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont applicables ; l’arrêté est dépourvu de base légale ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025 ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité iranienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui, en tout état de cause, est postérieure à l’édiction de la décision attaquée.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 11 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit copie d’un bail d’habitation et deux attestations, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 février 2026
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