Rejet 1 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25PA04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2420066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de faire droit à sa demande d’être accueilli en France.
Par un jugement n° 2420066 en date du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Partouche, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2420066 du tribunal administratif de Paris en date du
1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision lui refusant d’entrer en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) »
2. M. A… demande à la cour administrative d’appel d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de faire droit à sa demande de l’accueillir sur le territoire français dans le cadre de sa mise en liberté. La mesure demandée nécessiterait que l’Etat intervienne auprès du Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux pour organiser sa mise en liberté provisoire, dans le cadre de l’article 68 du règlement de procédure et de preuve du Mécanisme International. Ainsi, une telle mesure n’est pas détachable de cette procédure pénale internationale ni de la conduite des relations diplomatiques de la France. En conséquence, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître d’une contestation de la légalité de la décision en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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