Annulation 19 septembre 2023
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 févr. 2025, n° 23PA04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2023, N° 2111329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Valente Sécurité à le licencier pour inaptitude physique.
Par jugement n° 2111329 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 octobre 2021 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2023 et 5 juillet 2024, la société Valente Sécurité, représentée par Me Bénet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2111329 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de M. E ;
3°) de mettre à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Melun, la procédure de consultation du comité social et économique n’a pas été irrégulière ;
— la décision du 14 octobre 2021 de l’inspectrice du travail a été prise par une autorité compétente matériellement et territorialement ;
— la société n’a pas méconnu les droits de la défense en organisant la procédure de licenciement en région parisienne ;
— le CSE a été régulièrement consulté ;
— la société a respecté son obligation de reclassement.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour d’annuler le jugement n° 2111329 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun et de rejeter les demandes formées par M. E devant ce tribunal.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés en renvoyant à son mémoire de première instance qu’elle produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, M. E, représenté par Me Dadi, demande à la cour de rejeter la requête de la société Valente Sécurité et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à juste titre que le tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du comité social et économique ;
— la décision du 14 octobre 2021 a été prise par une autorité incompétente matériellement et territorialement ;
— la procédure de licenciement organisée en région parisienne méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu se rendre à l’entretien préalable et se présenter à la réunion du CSE ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fagette, avocate de la société Valente Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été embauché le 16 avril 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par la société Valente Sécurité qui a une activité de fabrication et de distribution de menuiseries métalliques, portes blindées, serrurerie et contrôles d’accès au profit des professionnels ou magasins de revente. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d’agence et était membre titulaire du comité social et économique depuis les élections partielles du 10 juin 2021. M. E a été placé en arrêt de travail à compter du mois de juin 2020. Lors de la visite de reprise du 21 décembre 2020, il a été déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, qui a considéré qu’il pouvait « effectuer des activités sans manutention manuelle de charges de plus de 9 kg, () des activités de vente en magasin à Nice, des activités de commercial avec des pauses répétées lors des trajets routiers ». Le 19 août 2021, la société Valente Sécurité a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de licencier pour inaptitude physique M. E, salarié protégé. Par décision du 14 octobre 2021, l’inspectrice du travail l’a autorisé à procéder à ce licenciement. Par jugement n° 2111329 du 19 septembre 2023, dont la société Valente Sécurité relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 octobre 2021 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2314-10 du même code : « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail précités qu’il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) a été régulière et qu’elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
4. Il ressort des pièces du dossier que suite aux élections partielles des 27 mai et 10 juin 2021 dont l’organisation était notamment sollicitée par le courrier du 7 avril 2021 du président de l’union des syndicats anti précarité, le comité social et économique (CSE) de la société Valente Sécurité était composé de deux élus titulaires pour le collège « ouvriers », M. C et M. B, et de deux élus titulaires pour le collège « cadres », M. D et M. E, sur quatre mandats à pourvoir. Par courrier du 9 juillet 2021, M. E a été convoqué à une réunion extraordinaire du CSE, le 16 juillet 2021, avec pour ordre du jour « information et consultation du CSE sur les recherches de reclassement à la suite d’un avis inaptitude du médecin du travail délivré à M. A E ». Toutefois, suite au licenciement, à compter du 13 juillet 2021, des deux membres du collège ouvriers, la réunion du CSE du 16 juillet 2021 n’a finalement pas eu lieu, aucun des deux membres restants, M. D et M. E, ne s’étant présentés, de sorte qu’aucun avis n’a pu être recueilli. Par courrier du 19 juillet 2021, M. E a été informé qu’aucune possibilité de reclassement n’avait pu être trouvée. Par courrier du 21 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, prévu le 2 août 2021 à 10 heures. Par courrier du même jour, il a été convoqué à une réunion extraordinaire du CSE le 2 août 2021 à 11 heures pour émettre un avis, notamment, sur le projet de son propre licenciement. M. E ne s’est pas présenté à cet entretien et à cette réunion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. D, l’autre élu titulaire, était présent, il a seulement indiqué qu’il fallait suivre la procédure si aucun poste de reclassement n’avait été trouvé pour M. E, de sorte qu’aucun avis du comité d’entreprise n’a été exprimé au scrutin secret au sens et pour l’application de l’article R. 2421-9 du code du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du président de l’union des syndicats anti précarité du 2 août 2021, dont les termes ne sont pas utilement contestés par la société requérante, qui n’a produit aucun élément contraire, que la réunion du CSE s’est tenue dans un contexte conflictuel caractérisé notamment par le refus de la société d’accorder des heures de délégation syndicale, l’absence de fonds versés au CSE depuis plus d’un an, de fonds de fonctionnement et d’œuvres sociales, l’absence de local syndical, et de panneaux d’affichage pour le syndicat union des syndicats anti précarité, ou encore l’absence de bureau et de clés pour le CSE. Il en ressort également que M. D s’est vu remettre, lors de la réunion du CSE, les chèques restaurant pour les mois de février à juillet 2021, dont il réclamait en vain le versement depuis plusieurs mois. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que si M. D a bien été présent en tant qu’élu titulaire le 2 août 2021 à la réunion du CSE et que M. E a été effectivement convoqué pour exprimer un avis sur son propre licenciement, le CSE n’a pas été mis en mesure d’émettre son avis dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valente Sécurité n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 octobre 2021 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la société Valente Sécurité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Valente Sécurité, par application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros demandée par M. E, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Valente Sécurité est rejetée.
Article 2 : La société Valente Sécurité versera à M. E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valente Sécurité, à M. A E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Jayer, première conseillère,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
C. Vrignon-Villalba
Le greffier
P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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