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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24DA01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 mai 2024, N° 2400701 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai.
Par un jugement no 2400701 du 16 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2400701 du 16 mai 2024 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de l’Aisne ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
— il a été opposé à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— le préfet a considéré à tort que l’autorisation de travail devait être demandée par l’employeur ;
— en produisant à l’appui de sa demande de titre de séjour son contrat de travail signé par son employeur, elle devait être regardée comme sollicitant une autorisation de travail et le préfet ne pouvait pas par suite valablement refuser de l’admettre au séjour sans examiner sa demande d’autorisation de travail ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme B, ressortissante de la République du Congo née en 1970, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant français et valable un an à compter du 5 octobre 2018. L’intéressée a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2021 portant la mention « vie privée et familiale ». Le 6 octobre 2021, Mme B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B fait appel du jugement no 2400701 du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ». Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces demandes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 de cette convention stipule : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () 2. D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article R.5221-1 du même code : « () II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ». Enfin, aux termes de
l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
6. En application des stipulations citées au point précédent, la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 renvoie sur tous les points qu’elle ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié », mentionné à l’article 5 de la convention, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par le ministère du travail », des dispositions du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir présenté sa demande de titre de séjour en vue d’exercer une activité salariée, Mme B a été invitée par un courrier du 7 septembre 2023 à adresser aux services préfectoraux « l’autorisation de travail demandée par l’employeur ». En réponse à ce courrier, l’intéressée a indiqué que son employeur avait refusé d’effectuer une telle démarche. Dès lors que la seule présentation d’un contrat de travail signé par l’employeur, à l’appui d’une demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme une demande d’autorisation de travail, laquelle doit être adressée par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. 5221-15 du code du travail et assortie des pièces justificatives mentionnées par l’arrêté mentionné à l’article R. 5221-12 du même code, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’admettre l’intéressée au séjour au motif qu’elle n’établissait pas faire l’objet d’une demande d’autorisation de travail qui, en vertu des dispositions de l’article R. 5221-1 du même code, doit être effectuée par son employeur.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ».
9. Il ressort du dossier de procédure de première instance que si Mme B a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de l’Aisne dans son ensemble, elle n’a présenté aucun moyen de légalité externe ou interne à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, lesquelles constituent des décisions distinctes de celle refusant l’admission au séjour. Par suite, les moyens invoqués en appel contre ces deux décisions par Mme B sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 14 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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