Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24NC00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00288 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2023, N° 2202674 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier La Grafenbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’hôpital La Grafenbourg à lui verser en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis la somme de 28 000 euros, assortis des intérêts moratoires à compter du 25 décembre 2021, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts.
Par un jugement n° 2202674 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après ne pas avoir admis l’intervention du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin, a condamné l’hôpital La Grafenbourg à payer à Mme A… la somme de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2021, les intérêts échus au 25 décembre 2022 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu’à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 février 2024 et le 15 juillet 2024, le centre hospitalier La Grafenbourg, représenté par la SELARL d’avocats CM. Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ou, subsidiairement, de réformer ce jugement du 18 décembre 2023 ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté l’intervention volontaire du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, Mme B… A… et le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas Rhin, représentés par Me Rauch, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 18 décembre 2023 et de réformer son article 4 ;
2°) d’admettre l’intervention du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin ;
3°) de condamner l’hôpital La Grafenbourg à verser en réparation à Mme A… la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 décembre 2021, eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital La Grafenbourg le versement à Mme A… des sommes de 3 500 euros pour la procédure en appel et 2 500 euros pour la procédure en première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital La Grafenbourg le versement au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’hôpital La Grafenbourg, y compris 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 novembre 2024, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas Rhin, représenté par Me Rauch, demande à la cour :
1°) d’infirmer partiellement le jugement du 18 décembre 2023 ;
2°) de faire droit aux demandes de Mme B… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital La Grafenbourg le versement au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’hôpital La Grafenbourg, y compris 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par un courrier du 3 février 2026, le centre hospitalier La Grafenbourg a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Par une lettre, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… et le syndicat CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin font valoir être disposés à se désister de leurs conclusions d’appel incident mais sollicitent le maintien de leurs demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le centre hospitalier La Grafenbourg maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En ce qui concerne la requête du centre hospitalier La Grafenbourg :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 3 février 2026, dont il a été accusé de la réception le même jour, le centre hospitalier La Grafenbourg a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance qu’après cette échéance et le 25 mars 2026, il a fait valoir maintenir ses conclusions.
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme A… :
4. Mme A… doit tout d’abord nécessairement être regardée comme concluant au rejet de la requête du centre hospitalier La Grafenbourg. Compte tenu du désistement de ce dernier, ses conclusions à ce titre sont sans objet.
5. Mme A… demande ensuite à la cour, par un mémoire postérieur à l’échéance du délai d’appel qui lui était ouvert et dès lors par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du 18 décembre 2023, en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance, et, ce faisant, de porter le montant de l’indemnité que l’article 2 de ce jugement condamne l’hôpital La Grafenbourg à lui payer de 10 000 à 25 000 euros. Par sa lettre du 24 mars 2026, elle se désiste de ses conclusions d’appel incident. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions présentées par le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin :
6. Devant les premiers juges, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin est volontairement intervenu au soutien de la demande de Mme A…, laquelle demande tendait, non à l’annulation d’une décision administrative, mais à la condamnation de l’hôpital La Grafenbourg à lui payer une somme d’argent. L’article 1er du jugement du 18 décembre 2023 n’a pas admis cette intervention.
7. Si, comme le rappelle le point 2 du jugement, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige, cette condition de la recevabilité de l’intervention s’apprécie différemment selon que le litige tend à l’annulation ou à la réformation, devant le juge administratif, de l’excès de pouvoir ou non, d’une décision administrative, ou qu’il tend, comme en l’espèce, à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent en réparation d’un préjudice.
8. Si le jugement avait, contrairement aux conclusions de l’intervention du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux du Bas-Rhin, rejeté la demande de première instance présentée par Mme A…, un tel rejet n’aurait pas préjudicié aux droits dont est titulaire ce syndicat qui, à défaut d’intervention de sa part, n’aurait, alors, pas eu qualité pour frapper ce jugement d’une tierce opposition. Ce syndicat n’aurait pas eu davantage qualité pour introduire lui-même cette demande si Mme A… ne l’avait pas fait. Il en résulte que son intervention volontaire en première instance ne lui a pas donné la qualité de partie et qu’il n’est donc pas recevable à relever appel de ce jugement, y compris en ce que son article 1er n’admet pas son intervention, dès lors que, conformément à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, seule une partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel, mais non un intervenant, sauf à ce que son intervention en première instance lui ait en réalité conféré la qualité de partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
9. En revanche, il est loisible au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin, comme il le fait, d’intervenir volontairement en appel à l’appui des conclusions présentées par Mme A… et, à l’appui de cette intervention, de faire valoir qu’elle est recevable et qu’à tort les premiers juges n’ont pas admis cette intervention devant eux et qu’il y a donc lieu de l’admettre en appel. Cette intervention volontaire en appel ne donne pas au syndicat la qualité de partie à l’instance. Par conséquent, cette intervention volontaire en appel, en ce qu’elle conteste le refus des premiers juges d’admettre l’intervention du syndicat, ne constitue pas un appel incident.
10. Toutefois, le désistement d’office de la requête du centre hospitalier La Grafenbourg rend sans objet l’intervention volontaire du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin, en ce qu’elle est une intervention en défense à l’appui des conclusions de Mme A… tendant au rejet de cette requête. En outre, le désistement par Mme A… de ses conclusions d’appel incident rend également sans objet l’intervention de ce syndicat, en ce qu’elle est une intervention en demande à l’appui de ces conclusions d’appel incident.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier La Grafenbourg le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions à ce titre.
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. Mme A… et le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin ne justifient pas de dépens occasionnés par l’instance. S’ils font état à cet égard du droit de plaidoirie, ce dernier, institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé par l’article R. 652-28 de ce code, n’est pas au nombre des dépens, mais entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mentionnés par l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Grafenbourg.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel incident de Mme A….
Article 3 : Le centre hospitalier La Grafenbourg versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… et le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier La Grafenbourg et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 31 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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