Annulation 6 novembre 2024
Rejet 17 janvier 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NT03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2024, N° 2207971 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050999214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2207971 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B remplit les conditions ; l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et l’absence de perspective raisonnable actuelle d’exécution sont établies par l’absence de justification par l’intéressé d’un document de voyage en cours de validité et par les délais inhérents aux démarches consulaires à accomplir pour établir son identité et permettre son voyage à destination d’un pays tiers permettent de caractériser ; l’édiction d’une telle assignation à résidence n’est pas soumise à la présentation d’une demande en ce sens de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Kaddouri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à l’intéressé lui-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet n’est pas fondé.
Vu :
— la requête n° 24NT03451 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a demandé l’annulation du jugement n° 2207971 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 juin 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de six mois. Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 13 juin 2022 portant assignation à résidence. Le préfet de Maine-et-Loire, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Le moyen invoqué par le préfet de Maine-et-Loire, tiré de ce que son arrêté du 13 juin 2022 assignant M. B à résidence pour une durée de six mois n’a pas été pris en méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. B, ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E
Article 1er :Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 24NT03451, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2207971 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :Les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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