CAA de NANTES, 4ème chambre, 28 mars 2025, 24NT02884, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 5 septembre 2024
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TA Nantes
Rejet 4 octobre 2024
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CAA Nantes
Rejet 7 novembre 2024
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CAA Nantes
Rejet 28 mars 2025
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CAA Nantes
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de M me B…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que M me B… ne prouvait pas que l'OFII avait commis une erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la décision de l'OFII respectait les dispositions de la directive, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision de l'OFII ne méconnaissait pas les stipulations de la convention, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

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    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de M me B…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que M me B… ne prouvait pas que l'OFII avait commis une erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la décision de l'OFII respectait les dispositions de la directive, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision de l'OFII ne méconnaissait pas les stipulations de la convention, écartant ce moyen.

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    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

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    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de M me B…, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que M me B… ne prouvait pas que l'OFII avait commis une erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la décision de l'OFII respectait les dispositions de la directive, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision de l'OFII ne méconnaissait pas les stipulations de la convention, écartant ce moyen.

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    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

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    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à un examen particulier de la situation de M me B…, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que M me B… ne prouvait pas que l'OFII avait commis une erreur manifeste d'appréciation, écartant ainsi ce moyen.

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    La cour a estimé que la décision de l'OFII respectait les dispositions de la directive, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision de l'OFII ne méconnaissait pas les stipulations de la convention, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 28 mars 2025, n° 24NT02884
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT02884
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2024, N° 2412976
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051392754

Sur les parties

Texte intégral

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