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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23NT02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mai 2023, N° 22NT02155 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885559 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel à leur verser la somme de 217 561,01 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l’illégalité de l’arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de Saint-Denis-de-l’Hôtel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée en vue de la réalisation de deux lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées ZD nos 17, 20, 21, 22, 23 et 25, situées route d’Orléans à Saint-Denis de l’Hôtel, à la suite duquel ils ont acquis un terrain qu’ils croyaient constructible.
Par deux jugements rendus sous le no 1600248 les 19 juin et 23 octobre 2018, le tribunal administratif d’Orléans a, respectivement, sursis à statuer afin que soit produit tout document permettant de déterminer la valeur vénale du terrain dont M. A et Mme D sont propriétaires, et condamné la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel à leur verser la somme de 217 561,01 euros en réparation de leur préjudice.
Par un arrêt no 18NT04526 du 9 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, annulé les jugements du tribunal administratif d’Orléans des 19 juin et 23 octobre 2018 et rejeté les demandes indemnitaires de M. A et de Mme D.
Par une décision no 447441 du 4 juillet 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt du 9 octobre 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes et a renvoyé à celle-ci l’affaire.
Par un arrêt no 22NT02155 du 26 mai 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, a jugé que la somme de
217 561,01 euros que la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel avait été condamnée à verser à M. A et à Mme D par le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d’Orléans porterait intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015 et que les intérêts échus à la date du 23 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, et a mis à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
M. B A et Mme C D ont présenté, le 3 avril 2023, une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a condamné la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel à leur verser la somme de 217 561,01 euros, en réparation de leur préjudice.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2023, 4 janvier 2024 et 14 novembre 2024, M. A et Mme D, représentés par Me Tardif, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater que la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel reste débitrice à leur égard d’une somme de 2 719,62 euros, en exécution du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d’Orléans et de l’arrêt du 26 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel tendant à l’exonération de la majoration de 5 points des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les intérêts n’ont pas cessé de courir le 4 février 2020, date à laquelle la commune leur a versé une somme de 218 761,01 euros ;
— les intérêts ont également couru entre l’arrêt de la cour du 9 octobre 2020 annulant le jugement du tribunal administratif de Caen et la décision du Conseil d’Etat annulant au contentieux cet arrêt ;
— la demande d’exonération de la majoration de 5 points des intérêts n’est pas justifiée ;
— la commune reste débitrice à leur égard d’une somme de 2 719,62 euros au 10 janvier 2025 ;
— les décomptes qu’elle a produit corrigent l’erreur quant au point de départ des intérêts majorés.
Par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour a enjoint à la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel de verser la somme de 2 718,72 euros à M. A et à Mme D pour assurer l’entière exécution du jugement no 1600248 du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d’Orléans et de l’arrêt no 22NT02155 du 26 mai 2023 de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, a décidé qu’une astreinte, au taux de 50 euros par jour, serait prononcée à l’encontre de la commune si elle ne justifiait pas avoir, dans ce délai, versé à M. A et
Mme D la somme de 2 718,72 euros, et a mis à la charge de la commune une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel a justifié du paiement, le 12 avril 2025, par virement au compte CARPA de Me Tardif, avocat de M. A et de Mme D, de la somme de 3 718,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dias,
— et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () ». Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « À compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. (). ».
2. Par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour a enjoint à la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel de verser la somme de 2 718,72 euros à M. A et à Mme D pour assurer l’entière exécution du jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d’Orléans et de l’arrêt du 26 mai 2023 de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et a décidé qu’une astreinte, au taux de 50 euros par jour, serait prononcée à l’encontre de la commune si elle ne justifiait pas avoir, dans ce délai, versé à M. A et à Mme D la somme de 2 718,72 euros. Par ce même arrêt, la cour a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’arrêt du 10 janvier 2025 ayant été notifié le jour même à la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, le délai de deux mois imparti expirait le 9 mars 2025 à minuit. Il résulte de l’instruction que, le 12 avril 2025, la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel a procédé, par un virement au compte CARPA de Me Tardif, avocat de M. A et de Mme D, au paiement d’une somme de 3 718,72 euros correspondant au montant de la somme de 2 718,72 euros qu’il lui était enjoint de verser aux intéressés par l’arrêt du 10 janvier 2025, augmentée des frais de justice mis à sa charge par ce même arrêt. Dès lors, le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêt du 26 mai 2023 de la cour ont été entièrement exécutés, le 12 avril 2025. Compte tenu de ce que l’exécution est intervenue avec un retard limité à 33 jours, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Mme C D et à la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23NT002869
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