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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 octobre 2024, N° 2401397 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401397 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet de l’Orne, a enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, le préfet de l’Orne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. A.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté par M. A n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne suivant plus aucune formation depuis 2022, ne justifiant pas de l’absence de contact avec les membres de sa famille et ne justifiant pas davantage de liens stables et anciens en France ;
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, M. A, représenté par Me Lelouey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet de l’Orne ne sont pas fondés ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu par l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juillet 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 19 juillet 2019 à l’âge de 15 ans et 6 mois. Par un arrêté du 8 juillet 2022, annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 9 décembre 2022, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Orne lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, titre valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 11 décembre 2023. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 5 avril 2024, a enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de l’Orne fait appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Caen :
2. Il ressort des pièces du dossier que les résultats scolaires de M. A, malgré ses efforts, certes louables, ne sont pas particulièrement remarquables et que son intégration professionnelle, uniquement en intérim, n’est pas pérenne. Il est constant qu’il est célibataire, sans enfant et que sa famille est restée dans son pays d’origine, quand bien même il ne conserverait que des liens distants avec elle. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour et en prenant l’arrêté contesté.
3. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté contesté du 5 avril 2024 en se fondant sur ce moyen.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour contre l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet de l’Orne.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :
5. Au vu de la motivation circonstanciée de l’arrêté contesté, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la demande de l’intéressé doit être écarté. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l’Orne a effectué une appréciation globale sur le respect des critères posés à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne n° 2023-11-15 du même jour, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l’Orne et sous-préfet, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
8. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de peintre pour l’année 2021-2022. Il ressort de ses bulletins scolaires qu’il a obtenu une moyenne générale de 3,68/20 pour la période du 31 janvier 2022 au 11 juillet 2022, ses professeurs mentionnant son implication insuffisante, et qu’il a cumulé 24h55 d’absences injustifiées. Il fait valoir qu’il n’a pas pu s’inscrire pour repasser ce certificat pour l’année 2022-2023 en raison de l’absence d’un titre de séjour, l’empêchant de travailler dans le cadre d’un apprentissage et qu’il a finalement trouvé un emploi dans le domaine de la peinture, en intérim. Toutefois, le refus de son inscription pour l’année 2022-2023 par le centre de formation d’apprentis d’Alençon n’est pas établi. Le directeur du centre Clairefontaine de Perrou mentionne, le 9 juin 2021, un manque d’autonomie dans la gestion domiciliaire et administrative de la part de M. A et des besoins d’aide en matière d’apprentissage et de scolarité. Le responsable du service « protection de l’enfance » du département de l’Orne note, quant à lui, le 26 juillet 2022, que les efforts de M. A n’ont pas été suffisants pour obtenir son diplôme, même si un avis favorable a été émis à sa demande de titre de séjour. En outre, si M. A, célibataire et sans enfant, ne conserve que des liens distants avec sa famille restée dans son pays d’origine, il ne ressort pas de l’avis de la structure d’accueil que l’intéressé aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Orne, qui a effectué, au vu des termes de l’arrêté contesté, une appréciation globale, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour demandé par M. A.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
11. Pour les motifs indiqués au point 9, M. A ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui n’est exigée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la demande sur le fondement de l’article L. 423-22 est présentée par un étranger qui en remplit effectivement les conditions, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme étant inopérants, aucun titre de séjour n’ayant été demandé par M. A sur le fondement de ces dispositions.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne conserve que des liens distants avec sa famille restée dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité et son insertion professionnelle, uniquement en intérim, n’est pas pérenne. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte des points 2 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Orne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 5 avril 2024, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lelouey en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais liés au litige d’appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Lelouey.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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