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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2024, N° 2415561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885574 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2415561 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Khatifyian, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’interdiction de retour sur le territoire français contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation du jugement, également déféré devant la cour, relatif à la décision préfectorale portant refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 7 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 17 décembre 1987 est entrée irrégulièrement en France le 19 janvier 2015 selon ses déclarations et s’est maintenue sur le territoire. Par une décision du 21 juillet 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2015. Par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé la demande d’admission au séjour de l’intéressée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2024. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 7 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France le 18 janvier 2015 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux obligations de quitter le territoire prises les 21 mars 2016 et 18 juillet 2023. Si elle fait état de sa relation de couple avec un ressortissant français depuis huit ans à la date de la décision contestée, elle ne produit que quelques documents administratifs faisant état d’une adresse commune et des témoignages de proches. Sa demande de titre de séjour du 31 octobre 2022 ne mentionne pas cette relation de concubinage et Mme B n’apporte aucune explication sur ce point. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité et l’intensité de ses liens avec ce ressortissant français n’est pas établie. En outre, si sa mère réside sur le territoire français, elle n’a pas vocation à y rester, étant en situation irrégulière. Sa nièce, titulaire d’un titre de séjour français valable jusqu’en 2028, est majeure et au demeurant, il n’est pas établi qu’elle serait isolée en France. En outre, Mme B a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en Géorgie où résident son père, un frère et une sœur. Ainsi, malgré ses activités de bénévolat, son obtention d’une licence professionnelle de sciences humaines et sociales en 2021, son inscription en 2ème année de bachelor en informatique spécialisée pour l’année 2024-2025 et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 23 juin 2023 pour un emploi d’aide secrétaire, Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour d’un an, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Au regard de ce qui a été dit au point 3, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, par une ordonnance n° 24NT01756 du 30 avril 2025, le président de la cour a rejeté la requête de Mme B tendant à l’annulation du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée par voie de conséquence de l’annulation par la cour du jugement du 22 mars 2024 ainsi que de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Khatifyian et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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