Rejet 16 octobre 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23NT03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 octobre 2023, N° 2102733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885560 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Giffard et Fils a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a rejeté sa demande de permis de construire douze garages ainsi que la décision du 26 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102733 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 29 octobre 2024, la SCI Giffard et Fils, représentée par Me Launay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 du maire de Saint-Aubin-sur-Mer ainsi que la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Aubin-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet ne présente aucun risque pour la circulation publique eu égard aux caractéristiques de la voie desservant le terrain d’assiette du projet litigieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions du règlement départemental de défense incendie pour refuser sa demande de permis de construire ; le projet, de par ses caractéristiques, n’est pas de nature à générer un risque d’incendie ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors que la voie romaine desservant le terrain d’assiette ne constitue pas un élément patrimonial à préserver et n’est pas identifiée comme tel dans le plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024 et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Giffard et Fils au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 2021, la SCI Giffard et Fils a présenté une demande de permis de construire
douze garages sur un terrain cadastré à la section AH sous le n°351, situé 351, route de Langrune sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Giffard et Fils. Par une décision du 26 octobre 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Giffard et Fils tendant à l’annulation des décisions des 7 juillet 2021 et
26 octobre 2021. La SCI Giffard et Fils relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Giffard et fils, le maire de Saint-Aubin-sur-Mer s’est fondé sur ce que le projet porte atteinte à la voie romaine identifiée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme comme élément à préserver au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, sur ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques et sur ce qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que la distance entre le terrain d’assiette du projet et le plus proche poteau incendie est supérieure à la distance maximale fixée par le règlement départemental de défense incendie.
3. Aux termes de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte :/ – La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par des voies dont les caractéristiques répondent à la destination et à l’importance du trafic généré par le projet./ – Les caractéristiques doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie./ – Les caractéristiques doivent permettre la circulation des engins de collecte des déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu à l’entrée du terrain. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Giffard et Fils consiste à créer, sur un terrain d’assiette d’une superficie de 2 380 m² en sus des 13 garages aménagés au sein de deux bâtiments existants, deux nouveaux bâtiments devant abriter respectivement 3 et 9 garages individuels destinés à la location. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est exclusivement desservi par un chemin rural présenté comme une voie romaine qui part, à l’est, du bourg de Langrune-sur-Mer et débouche, à l’ouest, sur la route de Tailleville. Cette voie romaine, qui traverse des parcelles agricoles cultivées et longe, dans sa partie ouest, un quartier pavillonnaire, est décrite dans le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme comme marquant la limite « naturelle » sud de l’urbanisation. Il est constant que cette voie romaine est interdite à la circulation automobile et n’est accessible qu’aux piétons, aux cycles, aux engins agricoles et à ses riverains, à savoir pour l’essentiel la société requérante et les agents en charge de l’entretien d’un bassin d’épuration situé à proximité du terrain d’assiette en cause. Il ressort du reportage photographique du constat d’huissier réalisé à la demande de la société requérante que, si cette voie romaine est carrossable, « la chaussée est usagée et souffre de diverses altérations (effritements, défauts de planéité) ». Ce même constat précise que cette voie présente, dans sa partie appelée à desservir le terrain d’assiette, une largeur comprise entre 2,80 m et 3,10 m, et que « les limites des champs de chaque côté de la chaussée » ne sont pas « alignées » et que « certains labours » s’avancent « plus particulièrement vers la chaussée ». Ce constat d’huissier révèle également que le croisement entre deux véhicules automobiles de petit gabarit n’est possible qu’en utilisant significativement les accotements de part et d’autre de la chaussée, qui « recouverts de terre, poussières et développements de végétation » et formant un talus en contrebas desquels se trouvent les cultures, ne sont pas sans présenter de danger. Cette configuration ne permet pas le croisement entre un véhicule et les engins agricoles. La création de 12 garages supplémentaires, en ce qu’elle porterait à 25 le nombre de véhicules susceptibles d’emprunter ce chemin, venant s’ajouter aux engins agricoles autorisés à fréquenter cette voie pour accéder aux champs et avec lesquels aucun croisement n’est possible, est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de cette voie pourtant dédiée prioritairement aux piétons et aux cyclistes, alors même que la voie romaine présente un profil rectiligne. Il en résulte que les circonstances que le projet en litige porte sur un nombre de garages inférieur aux emplacements de garages qui étaient précédemment loués à 52 locataires par les anciens propriétaires des bâtiments existants, que la commune ne s’est pas opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée en 2020 – alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commune n’était alors saisie que de l’installation de sept nouvelles portes de garages sur les bâtiments existants et qu’elle a prévu un accès en partie est du terrain d’assiette vers la zone d’aménagement différé qui sera, le cas échéant, mis en service lors de la réalisation future de cette opération d’aménagement, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Compte tenu des caractéristiques de cette voie et de sa destination, le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dès lors, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité pour ce motif, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à la justifier légalement. Les moyens invoqués à l’encontre des deux autres motifs de refus opposés par l’arrêté contesté doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Giffard et Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Giffard et Fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Giffard et Fils une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer au titre des frais de procès.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Giffard et Fils est rejetée.
Article 2 : La SCI Giffard et Fils versera à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Giffard et Fils et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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