Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2024, N° 2310603,2403929,2411582 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H E a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour, d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence à son domicile pour une durée de six mois et d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2310603,2403929,2411582 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2024 en tant qu’il a annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. E en tant qu’elle était dirigée contre les arrêtés portant assignation à résidence.
Il soutient que dans l’attente de l’obtention par M. E d’un document lui permettant de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou dans un autre pays que la France, et donc de l’exécution effective de la mesure d’éloignement, il l’a, à bon droit, assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 3 juin 2025, M. E, représenté par Me Neveu, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du dernier mémoire en défense ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Sarthe n’est pas fondé ;
— les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le juge de l’assignation à résidence a la faculté de suspendre les effets d’une décision devenue inexécutable.
M. E a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 6 novembre 1991, est entré en France le
27 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 24 mars 2017. Il a été interpelé le 29 mai 2017, placé en retenue administrative puis en rétention administrative par un arrêté du préfet de police de Paris portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance du 31 mai 2017, la juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé sa libération et lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite. M. E s’est par la suite vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 25 février 2020 au 24 février 2021. Le 6 avril 2021, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Mans à exécuter 105 heures de travaux d’intérêt général, peine assortie d’une interdiction de conduite de véhicule pour une durée d’un mois à la suite d’une récidive de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision du préfet de la Sarthe du 21 juin 2021. Par un jugement du 23 mai 2022 du tribunal correctionnel du Mans, d’une part, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion, dégradation ou détérioration de biens et violation de domicile avec récidive et d’autre part, il s’est vu révoquer partiellement à hauteur de deux mois le sursis prononcé à l’occasion d’une condamnation du 9 mars 2020 du même tribunal pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession et consommation de stupéfiants et de port d’arme blanche. Par un jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire du Mans, il a bénéficié d’un aménagement de peine et a été placé sous surveillance électronique à domicile à compter du 10 février 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour. Par un arrêté du 18 juillet 2023, il a assigné M. E à résidence à son domicile pour une durée de six mois. La mesure a été renouvelée pour une durée de six mois par un arrêté du 17 janvier 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé une nouvelle assignation à résidence à domicile pour une durée d’un an. M. E a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le préfet de la Sarthe fait appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les arrêtés des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :
2. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige et figurant dans la section « assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement » : " I. – L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans la section « assignation à résidence en cas de report de l’éloignement » : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
5. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
6. Il est constant qu’aux dates des arrêtés contestés, M. E faisait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, l’éloignement de M. E ne pouvait avoir lieu à la date des arrêtés contestés dans la mesure où le préfet de la Sarthe fait valoir sans être contesté que l’intéressé n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. E pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’ait pas sollicité l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement étant sans influence sur la légalité de cette mesure d’assignation à résidence. Par conséquent, les premiers juges, qui ont estimé, au point 10 de leur jugement, que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables en l’espèce au motif que la seule circonstance que M. E était dépourvu de document de voyage et qu’un laisser-passer consulaire soit nécessaire pour mettre en œuvre son éloignement forcé ne pouvait constituer une impossibilité de quitter le pays au sens des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour contre les arrêtés du préfet de la Sarthe des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E.
Sur les autres moyens soulevés par M. E :
En ce qui concerne le moyen, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées, tiré de ce que l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
8. Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
9. M. E, qui ne se trouve pas régulièrement sur le territoire français, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des paragraphes 1 et 4 de l’article 2 précité. En tout état de cause, l’assignation à résidence prévue par l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, en limitant, à cet effet, la liberté d’aller et venir de l’étranger en cause. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juillet 2023 portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. La décision contestée assigne à résidence M. E pour une durée de six mois, à son domicile, dans la ville de Vallon-sur-Gée où il est autorisé à circuler. Elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine, muni de ses effets personnels, à la brigade de gendarmerie de la Suze-sur-Sarthe. Il devra demeurer à son domicile tous les jours de la semaine de 13h00 à 16h00. La décision contestée indique également que M. E ne peut sortir de la ville de Vallon-sur-Gée sans autorisation écrite du préfet. Si M. E est en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il attend un enfant, il n’est pas établi que la décision contestée ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence contestée présentait un caractère disproportionné à la finalité qu’elle poursuivait. Il n’est pas davantage établi que cette mesure serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ou qu’elle méconnaîtrait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 janvier 2024 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme C à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures connexes, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. G A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme B D, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté manque en fait.
13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Au regard de cette motivation, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. E doit également être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, la décision contestée renouvelle l’assignation à résidence de M. E pour une durée de six mois, à son domicile, dans la ville de Vallon-sur-Gée où il est autorisé à circuler. Elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine, muni de ses effets personnels, à la brigade de gendarmerie de la Suze-sur-Sarthe. Il devra demeurer à son domicile tous les jours de la semaine de 13h00 à 16h00. La décision contestée indique également que M. E ne peut sortir de la ville de Vallon-sur-Gée sans autorisation écrite du préfet. Si M. E est en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il attend un enfant, il n’est pas établi que la décision contestée ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale et notamment à sa présence lors des rendez-vous médicaux ou à sa recherche d’emploi. Par conséquent, il ne ressort des pièces du dossier ni que la mesure d’assignation à résidence contestée présentait un caractère disproportionné à la finalité qu’elle poursuivait, ni qu’elle méconnaîtrait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juillet 2024 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F C, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. G A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme B D, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté manque en fait.
16. En second lieu, la décision contestée renouvelle l’assignation à résidence de M. E pour une durée maximale d’un an, à son domicile, dans la ville de Vallon-sur-Gée où il est autorisé à circuler. Elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine, muni de ses effets personnels, à la brigade de gendarmerie de la Suze-sur-Sarthe. Il devra demeurer à son domicile tous les jours de la semaine de 13h00 à 16h00. La décision contestée indique également que M. E ne peut sortir de la ville de Vallon-sur-Gée sans autorisation écrite du préfet. Si M. E est en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, il n’est pas établi que la décision contestée ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale ou à sa recherche d’un emploi. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence contestée présentait un caractère disproportionné à la finalité qu’elle poursuivait. Il n’est pas davantage établi que cette mesure serait contraire aux stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, ni qu’elle méconnaîtrait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée à ce titre par M. E.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a annulé les arrêtés du préfet de la Sarthe des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. E.
Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal en tant qu’elle était dirigée contre les arrêtés du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. H E.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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