Rejet 25 septembre 2024
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24NT03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2401645 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2401645 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le temps de l’instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier au motif qu’il ne mentionne aucun texte motivant l’absence d’instruction et que la dispense d’instruction a porté atteinte au principe du contradictoire, a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable au sens du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— au moment de sa demande d’asile en octobre 2022, il ne pouvait supposer qu’il souffrirait quelques mois plus tard de troubles psychologiques et sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée le 17 octobre 2023 n’était pas tardive dès lors qu’il avait fait état de circonstances nouvelles ;
— les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à ses écritures de première instance et au jugement du tribunal administratif de Caen.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Picquet,
— les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 28 septembre 1988, a sollicité l’asile en France le 9 août 2022. Le 17 octobre 2023, il demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer cette demande, au motif que celle-ci avait été déposée postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 9 août 2022, M. B aurait été dûment informé par l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité de demander un titre de séjour pour un autre motif que l’asile et du délai pour le faire. Par suite, le préfet du Calvados ne pouvait légalement se prévaloir de l’expiration de ce délai pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 17 octobre 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer, pour ce seul motif sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B, l’autorisant à travailler et procède à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, au regard des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bara Carré, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Bara Carré la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Bara Carré et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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