Annulation 14 avril 2025
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 25NT01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 avril 2025, N° 2501956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885593 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501956 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 24 mars 2025 en tant seulement qu’elle refuse l’accès de Mme B à un hébergement.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 25NT01124, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée du 24 mars 2025 et lui a enjoint de proposer un lieu d’hébergement à Mme B et ses deux filles, dès lors que cette dernière a volontairement altéré ses empreintes digitales dans le but manifeste d’induire les autorités en erreur sur sa situation et d’obtenir frauduleusement l’accès aux conditions matérielles d’accueil et que l’orientation vers une place d’hébergement au sein du dispositif national d’accueil est indissociable de la perception de l’allocation pour demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, Mme B, représentée par Me Jeanmougin, conclut :
— au rejet de la requête de l’OFII ;
— à l’annulation du jugement attaqué du 14 avril 2025 en tant qu’il rejette partiellement ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision contestée du 24 mars 2025 ;
— à l’annulation totale de cette décision du 24 mars 2025 ;
— à ce qu’il soit enjoint à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans leur intégralité à compter du 24 mars 2025, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par l’OFII sont infondés ;
— la décision contestée est infondée, dès lors qu’elle n’a pas volontairement altéré ses empreintes ;
— le tribunal, en reconnaissant l’existence d’une situation de vulnérabilité, aurait dû annuler la décision contestée dans son intégralité.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 25NT01125, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée du 24 mars 2025 et lui a enjoint de proposer un lieu d’hébergement à Mme B et ses deux filles, dès lors que cette dernière a volontairement altéré ses empreintes digitales dans le but manifeste d’induire les autorités en erreur sur sa situation et d’obtenir frauduleusement l’accès aux conditions matérielles d’accueil et que l’orientation vers une place d’hébergement au sein du dispositif national d’accueil est indissociable de la perception de l’allocation pour demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, Mme B, représentée par Me Jeanmougin, conclut :
— au rejet de la requête de l’OFII ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’OFII sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabernaud,
— et les observations de Me Semino, substituant Me Jeanmougin, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 25NT01124 et 25NT01125, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme B, ressortissante érythréenne née le 21 décembre 1983, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 24 mars 2025 en tant seulement qu’elle refuse l’accès de Mme B à un hébergement. L’OFII fait appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT01124 de l’OFII :
En ce qui concerne l’appel principal de l’OFII :
3. Selon l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « En vertu de l’article D. 551-20 de ce code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ".
4. S’il est toujours loisible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude, un tel refus ne peut être opposé qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de la décision contestée du 24 mars 2025, l’OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile dès lors que cette dernière a tenté de l’obtenir frauduleusement en altérant volontairement ses empreintes digitales. Il ressort en effet des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que la prise des empreintes de Mme B effectuée le 24 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’une fiche décadactylaire affichant des ronds manifestement caractéristiques d’une altération volontaire. Toutefois, il ressort en particulier du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué par un agent de l’OFII le 24 mars 2025 que Mme B ne dispose en France d’aucun hébergement, où elle est dépourvue d’attaches familiales. Elle est ainsi contrainte de vivre avec ses deux filles mineures âgées de 3 et 10 ans, dans la rue, où leur sécurité n’est pas assurée, et se trouve en conséquence dans une situation de très grande vulnérabilité. Compte tenu par ailleurs de sa qualité de parent isolé accompagné d’enfants mineurs au sens de l’article L. 522-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a entaché la décision litigieuse du 24 mars 2025 d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un hébergement le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée. Toutefois, dès lors que les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées totalement ou partiellement en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a pu légalement ne pas attribuer l’allocation pour demandeur d’asile à Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 mars 2025 en tant qu’elle refuse l’accès de Mme B à un hébergement et lui a enjoint de proposer à cette dernière un tel hébergement.
En ce qui concerne l’appel incident de Mme B :
7. Mme B demande l’annulation du jugement attaqué du 14 avril 2025 en tant qu’il a rejeté partiellement ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision contestée du 24 mars 2025. Elle soutient à ce titre que la décision contestée est infondée, dès lors qu’elle n’a pas volontairement altéré ses empreintes digitales, et que le tribunal aurait dû annuler la décision contestée dans son intégralité, compte tenu du fait qu’il a reconnu l’existence d’une situation de vulnérabilité. Toutefois, de tels moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel incident de Mme B et ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. D’une part, Mme B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OFII présentées au titre des frais non compris dans les dépens dirigées contre l’intéressée.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jeanmougin dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 25NT01125 de l’OFII :
10. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT01124 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT01125 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25NT01125 de l’OFII.
Article 2 : Les conclusions présentée par Mme B au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 25NT01125 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 25NT01124 de l’OFII ainsi que les conclusions d’appel d’incident présentées par Mme B dans cette instance sont rejetées.
Article 4 : L’OFII versera à Me Jeanmougin, dans l’instance n° 25NT01124, la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Jeanmougin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25NT01124,25NT01125
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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