Rejet 5 mars 2025
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 25NT00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2025, N° 2501203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885591 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 février 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d’enjoindre à l’Office de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2501203 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 11 avril 2025 sous le n° 25NT00810 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande d’annulation présentée devant le tribunal ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 19 février 2025 dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté contesté n’était pas compétente ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 Juin 20213 en prévoyant un refus total des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de frais de la partie perdante et en outre, la somme demandée est manifestement excessive au regard de la difficulté du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 11 avril 2025 sous le n° 25NT00811 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que son état de santé s’est fortement dégradé depuis ce jugement ;
— il soulève des moyens sérieux :
— la signataire de l’arrêté contesté n’était pas compétente ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 Juin 20213 en prévoyant un refus total des conditions matérielles d’accueil ;
— au terme de son avis du 11 mars 2025, le médecin de l’OFII a mis en exergue sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’exécution de la décision de première instance attaquée ne risque pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas sérieux et susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
— les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de frais de la partie perdante.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Picquet,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né en 2000, est entré en France, le 8 avril 2022. Il a déposé alors une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A s’est maintenu sur le territoire français et a déposé, le 19 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont il a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 5 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. A, d’une part, fait appel de ce jugement et, d’autre part, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25NT00810 :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision litigieuse de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. La circonstance que la délégation de signature n’ait pas été visée dans la décision contestée est sans influence sur la légalité de celle-ci. Par suite, et quand bien même la directrice territoriale n’a pas indiqué qu’elle signait la décision contestée par délégation du directeur général, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente un demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, prise au visa notamment de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif que ce dernier présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité de M. A, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. A en ce qui concerne son éventuelle vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de M. A doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces que M. A avait présenté une demande d’asile en France le 21 septembre 2022. Par une décision du 16 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Sa nouvelle demande d’asile en France a été enregistrée le 19 février 2025 en procédure accélérée. La demande présentant ainsi le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait être refusé, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, après un examen au cas par cas. Si M. A présente un état de stress post-traumatique entraînant un trouble du sommeil avec anxiété et des pensées hétéro-agressives, ces éléments, au vu des pièces produites, ne sont pas de nature à établir qu’il était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée, alors même que, postérieurement à celle-ci, le 11 mars 2025, le médecin de l’OFII a déterminé une priorité haute pour un hébergement. En tout état de cause, il n’est ni établi ni même allégué que la décision contestée ferait obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait le principe de dignité humaine doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil / 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
9. Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, qui prévoit désormais explicitement que les décisions de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être prises dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières propres à la situation de chaque demandeur, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision contestée a été prise au vu d’un examen complet de la situation personnelle de M. A, notamment sa vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur la requête n° 25NT00811 :
11. Dès lors qu’il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement et sur celui des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25NT00811 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2025.
Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n° 25NT00810 et le surplus des conclusions de sa requête n° 25NT00811 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Me Gourlaouen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25NT00810,25NT00811
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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