Rejet 11 février 2025
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 25NT00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 février 2025, N° 2500316 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885590 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. CATROUX |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500316 du 11 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est contraire aux dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard ;
— et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l’année 2017 à l’âge de 19 ans. L’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2019, a rencontré une ressortissante française avec qui il a eu une fille, A, née le 5 juin 2023. M. B, qui est séparé de la mère de son enfant depuis le mois d’août 2023, atteste cependant par les justificatifs qu’il produit avoir participé à l’entretien et l’éducation de sa fille au cours de ses premiers mois. Si le préfet fait valoir qu’il a déclaré le 13 janvier 2025 lors de son audition par les services de police qu’il ne voyait plus sa fille, il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que l’intéressé a précisé qu’il avait un enfant à charge, qu’il travaillait de temps en temps pour nourrir sa fille, et souhaiterait être régularisé afin de pouvoir s’en occuper. A cet égard, par un jugement en assistance éducative du 5 janvier 2024, le juge judiciaire a pris acte du fait que M. B s’investissait dans l’éducation de son enfant et lui a octroyé un droit de visite libre. Cette mesure a été confirmée par un jugement du 29 janvier 2025, révélant une situation antérieure à la date à laquelle il a été rendu, dans lequel son attachement « certain » et son investissement « régulier » auprès de sa fille ont été reconnus. Il est constant par ailleurs que la mère de la jeune A présente des fragilités psychologiques obligeant les services sociaux à placer ses six enfants en famille d’accueil. Le requérant atteste, en outre, de la présence régulière en France de sa sœur et d’un frère. Par suite, et alors même qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prises les 1er mars 2019 et 8 juin 2021 qu’il n’a pas exécutés, en l’obligeant de nouveau à quitter le territoire français sans délai, le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Moulin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulin d’une somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500316 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Rennes et l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Moulin une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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