Annulation 14 décembre 2022
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Annulation 17 janvier 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25NT00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2316148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907783 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B G et Mme C K ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision de l’ambassade de France au Rwanda refusant de délivrer à Mme C K, épouse alléguée de M. G et aux jeunes LN Q A, I E, H F, O D, M G et P J, qu’ils présentent comme leurs enfants mineurs, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2316148 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 17 janvier 2025 en tant qu’il a annulé la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la présence du réunifiant en France constitue une menace de trouble pour l’ordre public ; il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de mise de local privé à disposition d’une personne s’y livrant à la prostitution, commis le
21 décembre 2021 ainsi que pour des faits de vente à la sauvette en 2019 ; M. G a été mis en examen pour ces faits dans le cadre d’une information judiciaire ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry qui est toujours en cours ;
— la nature des faits reprochés remet en cause le respect par le réunifiant des principes régissant la vie familiale en France ;
— la décision contestée de la commission de recours ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors, d’une part, que M. G n’explique pas le délai écoulé entre la reconnaissance de son statut de réfugié et la date de dépôt de demandes de visa, d’autre part, qu’il ne justifie ni du maintien, ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les demandeurs de visas, ni qu’il les prenne en charge et, enfin, qu’il n’est pas empêché de retrouver les membres de sa famille dans un pays tiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, M. G et Mme K, représentés par Me Lietavova, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, d’une part, qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et, d’autre part, que les pièces produites par le ministre sont irrecevables en tant qu’elles méconnaissent les principes de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction.
M. G a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
— la requête n° 25NT00798 enregistrée le 17 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2316148 du
17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Lietavova, avocate de M. G et Mme K.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme K ainsi que les jeunes LN Q A, I E, H F, O D, M G et P J, ressortissants rwandais, ont déposé des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France au Rwanda. Ces demandes ont été rejetées par une décision des autorités consulaires, notifiée le 7 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du
14 décembre 2022. Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a rejeté le surplus des conclusions et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
4. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que la présence en France de
M. G représente un risque de menace de trouble pour l’ordre public paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement
n° 2316148 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
5. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. G et Mme K et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur contre le jugement n° 2316148 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement, dans la mesure précisée au point 4.
Article 2 : Les conclusions de M. G et Mme K présentées à fin d’injonction sous astreinte sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. G et Mme K présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B G et à Mme C K.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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