Annulation 4 avril 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23DA01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 avril 2023, N° 2103641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Somme a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Dernancourt a délivré à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Paruch et Fils un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain cadastré sections ZD n° 20 et A nos 15, 18 et 20.
Par un jugement n° 2103641 du 4 avril 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 19 mars 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la commune de Dernancourt, représentée par Me Tourbier, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2023 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Somme devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— le déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif d’Amiens était irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de sa notification à elle-même et à la société pétitionnaire dans les délais requis,
— le tribunal a retenu à tort une méconnaissance par l’arrêté litigieux du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays du Coquelicot applicable à la zone N dès lors que ses dispositions doivent être lues comme n’interdisant que les nouvelles constructions à destination agricole et non l’aménagement des constructions agricoles existantes,
— le tribunal a retenu à tort une méconnaissance par l’arrêté litigieux de l’article 6.1.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— son déféré devant le tribunal administratif d’Amiens était recevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme,
— les moyens soulevés par la commune de Dernancourt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
— les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
— et les observations de Me Delort pour la commune de Dernancourt.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2021, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Paruch et Fils a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain cadastré sections ZD n° 20 et A nos 15, 18 et 20, situé sur la route départementale n° 64. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de Dernancourt lui a accordé le permis qu’elle sollicitait. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif d’Amiens a, sur déféré du préfet de la Somme, annulé l’arrêté du 19 mars 2021. La commune de Dernancourt fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité du déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif d’Amiens :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Pour la première fois en appel, la commune de Dernancourt reproche au préfet de la Somme de ne pas avoir notifié à son maire et à la SCEA Paruch et Fils son déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 29 octobre 2021 conformément aux dispositions citées au point précédent. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet leur a notifié son recours par des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées respectivement le 5 et le 6 novembre 2021, soit dans le délai de quinze jours francs requis.
4. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Dernancourt et tirée de l’irrecevabilité du déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif d’Amiens au regard des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être que rejetée.
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
S’agissant de la méconnaissance du règlement du PLUi de la communauté de communes du Pays du Coquelicot applicable à la zone N
5. Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination » exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; / (). ".
6. Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du règlement applicable à la zone naturelle et forestière (N) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays du Coquelicot dispose qu’y sont interdites les constructions présentant comme sous-destination au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme « exploitation agricole ». Contrairement à ce que soutient la commune, cette interdiction ne se limite ainsi pas aux constructions nouvelles présentant comme sous-destination « exploitation agricole » mais s’étend à toute construction relevant de cette sous-destination.
7. Il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant que le terrain d’assiette du projet de construction de la SCEA Paruch et Fils est classé en zone N par le règlement graphique du PLUi de la communauté de communes du Pays du Coquelicot. Ce projet consiste en la couverture d’un silo préexistant destiné au stockage d’aliments réservés à l’élevage par la construction d’une structure en charpente métallique recouverte d’une toiture en tôles nervurées et de façades bardées dans le même matériau et porte donc sur une construction relevant de la sous-destination « exploitation agricole ». Il en résulte que le maire de la commune de Dernancourt ne pouvait délivrer le permis de construire litigieux sans méconnaître les dispositions du PLUi citées au point précédent.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents :
8. Aux termes de l’article 6.1 du règlement écrit du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents applicables dans les zones dites de type 1, « () les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous. ». Aux termes de son article 6.1.3 relatif aux activités agricoles et horticoles : « () Sont autorisés : – les bâtiments et installations agricoles pour le maraîchage, l’hortillonnage ou la pisciculture, hormis les bâtiments relevant du régime des installations classées, sous réserve qu’ils soient directement liés et indispensables au fonctionnement d’une exploitation agricole, / – les aménagements et les constructions nécessaires pour la mise aux normes et la modernisation des bâtiments d’élevage dans le cadre de la réglementation existante, / – les abris à claire-voie pour animaux ».
9. Il ressort des pièces du dossier et est d’ailleurs constant que le terrain d’assiette du projet est situé partiellement dans le périmètre de la zone 1 du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents. Au regard des caractéristiques de la construction envisagée par la SCEA Paruch et Fils telles que décrites au point 7, ce projet ne consiste ni en un bâtiment pour le maraîchage, l’hortillonnage ou la pisciculture, ni en un abri à claire-voie pour animaux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en l’absence de toute précision sur ce point par la commune ou la pétitionnaire, qu’il s’agirait d’une construction nécessaire pour la mise aux normes et la modernisation des bâtiments d’élevage dans le cadre de la réglementation existante.
10. La commune de Dernancourt ne fait par ailleurs pas valoir que ce projet relèverait d’une des autres exceptions au principe d’inconstructibilité limitativement énumérées à l’article 6.1.
11. Enfin, si la commune mentionne que le terrain d’assiette n’aurait pas vocation à être classé en zone humide ou ne présenterait pas de risque particulier en cas d’inondation, ces circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 8. A supposer que, ce faisant, la commune ait entendu exciper de l’illégalité du classement d’une partie du terrain d’assiette du projet de la SCEA Paruch et fils en zone 1 du PPRI, l’existence d’une telle erreur manifeste ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que ce terrain est situé à proximité d’un cours d’eau, qu’il est inclus dans une emprise cohérente classée en zone 1 et, enfin, qu’à supposer même qu’il ne relève pas d’une zone humide, le classement en zone 1 peut aussi se justifier par la nécessité de préserver le libre écoulement des eaux superficielles et de ménager des champs d’expansion des crues.
12. Dans ces conditions, le maire de Dernancourt a méconnu les dispositions du PPRI de la vallée de la Somme et de ses affluents citées au point 8 en autorisant le projet de permis de construire litigieux.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dernancourt n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Dernancourt soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dernancourt est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dernancourt et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme et à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Paruch et Fils.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01011
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