Rejet 25 février 2021
Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 23 mai 2025, n° 21NT01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT01244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 juin 2022, N° 21NT01244 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953734 |
Sur les parties
| Président : | M. PEREZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier BRECHOT |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France, L' association " Bien vivre dans le calme ", l' association des amis du domaine médiéval de Moullins c/ société Centrale éolienne de la Voie verte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Bien vivre dans le calme », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association des amis du domaine médiéval de Moullins, Mme X… et M. F… M…, Mme AO… et M. C… N…, Mme I… et M. Q… AC…, Mme AE… et M. AF… H…, Mme AL… et M. R… B…, Mme X… et M. D… AB…, Mme AI… et M. AN… S…, M. V… et Mme E… A… J…, M. AA… O…, Mme P… et M. T… Y…, Mme K… et M. C… G… Z…, Mme AM… L…, Mme U… L…, Mme AK… et M. AD… AG…, Mme AI… et M. AJ… W…, et M. F… AH… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Centrale éolienne de la Voie verte une autorisation unique pour l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituée de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison, dans les communes de Saint-Longis et Vezot.
Par un jugement n° 1802845 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai, 6 mai, 29 octobre, 16 novembre, 29 novembre et 23 décembre 2021, un mémoire récapitulatif produit le 28 janvier 2022 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés les 25 février et 11 mars 2022, l’association « Bien vivre dans le calme », la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association des amis du domaine médiéval de Moullins, Mme X… et M. F… M…, Mme AO… et M. C… N…, Mme I… et M. Q… AC…, Mme AE… et M. AF… H…, Mme AL… et M. R… B…, Mme X… et M. D… AB…, Mme AI… et M. AN… S…, M. V… et Mme E… A… J…, M. AA… O…, Mme P… et M. T… Y…, Mme K… et M. C… G… Z…, Mme AM… L…, Mme U… L…, Mme AK… et M. AD… AG…, Mme AI… et M. AJ… W…, représentés par Me Echezar, demandent à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ainsi que l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 12 novembre et 10 décembre 2021, 18 janvier 2022, un mémoire récapitulatif produit le 14 février 2022 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la société Centrale éolienne de la Voie verte, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
M. F… M… a été désigné par le mandataire des requérants, Me Echezar, destinataire de la notification de l’arrêt à intervenir.
Par un arrêt n° 21NT01244 du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur la requête de l’association Bien vivre dans le calme et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la notification de l’arrêt, afin de permettre à l’État et à la société Centrale éolienne de la Voie verte de produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices affectant l’arrêté du 20 novembre 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 9 février 2023 et 1er mars 2023, l’association Bien vivre dans le calme et autres, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les vices affectant l’arrêté du 20 novembre 2017 n’ont pas fait l’objet d’une mesure de régularisation.
Par des mémoires, enregistrés les 20 février 2023 et 18 avril 2024, la société Centrale éolienne de la Voie verte, représentée par Me Duval, demande à la cour de proroger le délai de sursis à statuer fixé par l’arrêt du 10 juin 2022.
Elle soutient qu’une procédure de régularisation est en cours.
Le 18 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a transmis à la cour l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel il a rejeté la demande de régularisation de son arrêté du 20 novembre 2017 présentée par la société Centrale éolienne de la voie verte.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la société Centrale éolienne de la Voie verte, représentée par Me Duval, demande à la cour de surseoir à statuer sur le vice affectant l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive statuant sur son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 de la même autorité ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des parties non viciées de cet arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive statuant sur son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 de la même autorité.
Elle soutient que :
– les vices affectant l’arrêté du 20 novembre 2017 résultant de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale et de l’insuffisance du montant des garanties financières ont été régularisés par l’arrêté du 18 décembre 2024 ;
– elle a introduit un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 18 décembre 2024, en ce que cet arrêté lui a refusé une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mas,
– les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
– et les observations de Me Echezar, représentant l’association « Bien vivre dans le calme » et autres, et de Me Lenormand, représentant la société Centrale éolienne de la voie verte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Centrale éolienne de la Voie verte une autorisation unique pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison, sur le territoire des communes de Saint-Longis et Vezot. L’association « Bien vivre dans le calme » et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cet arrêté. Ils ont relevé appel du jugement du 25 février 2021 par lequel cette demande a été rejetée. Par un arrêt avant dire droit n° 21NT01244 du 10 juin 2022, la cour administrative d’appel a jugé que l’arrêté du préfet de la Sarthe du 20 novembre 2017 est entaché de trois résultant, premièrement, de l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale sur la demande d’autorisation déposée par la société Centrale éolienne de la Voie verte, deuxièmement, de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées et, troisièmement, de l’insuffisance du montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état. En application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois, afin de permettre au préfet à l’Etat et à la société Centrale éolienne de la Voie verte de transmettre à la cour un arrêté de régularisation de l’arrêté du 20 novembre 2017 sur ces différents points. Par un arrêté du 18 décembre 2024, transmis à la cour le même jour, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à la société Centrale éolienne de la Voie verte une dérogation à l’interdiction de spécimens d’espèces protégées et a, en conséquence, rejeté la demande de régularisation de l’arrêté du 20 novembre 2017 présentée par cette société.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. "
3. Si, après que le juge administratif a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’une autorisation, aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il lui appartient de prononcer l’annulation de cette autorisation, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
4. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à la société Centrale éolienne de la Voie verte une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens de six espèces protégées de chiroptères et de quatorze espèces protégées d’oiseaux, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et a, en conséquence, rejeté la demande de cette société tendant à la délivrance d’un arrêté de régularisation des vices entachant l’autorisation unique délivrée par l’arrêté du 20 novembre 2017. Par suite, il y a lieu, conformément aux principes énoncés au point précédent, d’annuler cette autorisation, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision statuant sur le recours formé par la société Centrale éolienne de la Voie verte à l’encontre de l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Sarthe.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association « Bien vivre dans le calme » et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Si, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient en revanche être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise.
7. D’une part, eu égard aux impacts visuels et sonores du projet éolien litigieux dont ils se prévalent, M. et Mme M…, M. et Mme AC…, M. et Mme H…, M. et Mme B…, M. et Mme AB…, M. et Mme S…, M. O…, M. et Mme Y…, M. et Mme G… Z…, Mme AM… L…, M. et Mme AG… et M. et Mme W…, qui résident à moins de 5 kilomètres de ce projet, ainsi que Mme U… L…, nue-propriétaire d’une maison d’habitation située à moins de 5 kilomètres du projet éolien, justifient d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’autorisation en litige. En particulier, il résulte de l’instruction que M. et Mme M… ainsi que M. O… ont des vues sur l’une au moins des éoliennes du projet depuis leur propriété. Il résulte également de l’instruction que, si une haie arborée masque la vue sur le projet éolien depuis la maison de M. et Mme W…, cette dernière, située à 735 mètres de l’éolienne la plus proche, sera en covisibilité avec ce projet depuis la route qui permet d’y accéder et il n’est pas contesté que M. et Mme W… subiront des nuisances sonores du fait de l’installation de ces éoliennes.
8. D’autre part, ni M. et Mme N…, dont l’habitation se situe à plus de 5,7 kilomètres du projet éolien litigieux, ni M. et Mme A… J…, dont l’habitation se situe à 9 kilomètres de ce projet, ne justifient être susceptibles de subir des nuisances visuelles ou sonores du fait de ce projet. Ils doivent dès lors être regardés comme dépourvus d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation accordée le 20 novembre 2017 à la société Centrale éolienne de la voie verte.
9. Enfin, s’il résulte de l’instruction que les pales des éoliennes seront visibles dans le paysage lointain depuis les abords de l’ancien prieuré et du domaine agricole de Moullins ainsi que depuis le Manoir Halle de Moullins, l’association des amis du domaine médiéval de Moullins ne justifie pas, eu égard à l’objet défini dans ses statuts tendant à la réalisation d’études historiques, l’organisation de campagnes de fouilles, l’organisation de la restauration du Manoir Halle et de ses bâtiments secondaires et l’organisation d’évènements sur le thème du Moyen-Âge, d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre de l’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de l’association « Bien vivre dans le calme », de l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France », de M. et Mme M…, de M. et Mme AC…, de M. et Mme H…, de M. et Mme B…, de M. et Mme AB…, de M. et Mme S…, de M. O…, de M. et Mme Y…, de M. et Mme G… Z…, AP… Mme AM… L…, AP… Mme U… L…, de M. et Mme AG… et de M. et Mme W… d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées, sur le même fondement, au profit de l’association des amis du domaine médiéval de Moullins, de M. et Mme N… et de M. et Mme A… J…, qui ne justifient pas de leur intérêt à agir, doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association Bien vivre dans le calme et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Centrale éolienne de la Voie verte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2017 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association « Bien vivre dans le calme », l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France », M. et Mme M…, M. et Mme AC…, M. et Mme H…, M. et Mme B…, M. et Mme AB…, M. et Mme S…, M. O…, M. et Mme Y…, M. et Mme G… Z…, Mme AM… L…, Mme U… L…, M. et Mme AG… et M. et Mme W… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au profit de l’association des amis du domaine médiéval de Moullins, de M. et Mme N… et de M. et Mme A… J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Centrale éolienne de la Voie verte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… M…, représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Centrale éolienne de la Voie verte.
Une copie du présent arrêt sera adressé, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
– Mme Buffet, présidente de chambre,
– Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
– M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 21NT01244
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