Annulation 4 décembre 2024
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24NT03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2024, N° 2311299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311299 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 5 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenu dans l’arrêté du 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de séjour contenu dans l’arrêté du 5 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer à un titre de séjour ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme totale de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle présente des troubles psychologiques majeurs associés à un stress post traumatique et une dépression chronique en lien direct avec les évènements vécus au Nigéria ;
— deux certificats médicaux attestent de la gravité de con état ;
— le préfet a donc méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour pour motif médical ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 19 novembre 1980, déclare être entrée en France le 20 décembre 2021 avec son époux. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2023. Mme A… a présenté, le 8 décembre 2022, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir recueillie l’avis du collège de médecins de l’OFII, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 juillet 2023, rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 5 juillet 2023 et rejeté le surplus des conclusions. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 5 juillet 2023.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Le collège de médecins de l’OFII a estimé le 5 avril 2023 que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis dont le préfet de Maine et Loire s’est approprié le sens pour rejeter la demande de titre de séjour, Mme A… produit deux certificats médicaux du 10 juillet et 13 décembre 2024 établis par un praticien suivant régulièrement Mme A… au CMP de Cholet dont il ressort qu’elle a été victime durant la fuite de son pays d’origine de violences, de trafics humains, de rackets et de torture et qu’elle a dû y laisser sa mère et sa fille dont elle n’a plus de nouvelles. Le praticien estime également qu’elle présente un tableau d’état post-traumatique sévère avec syndrome dépressif, idées noires voire suicidaires malgré un traitement et la présence de son mari et qu’un retour dans son pays d’origine serait synonyme « d’arrêt de mort », la poursuite des soins étant nécessaire. Il précise enfin l’absence de soins du fait d’un retour dans son pays ou dans un autre aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle.
5. Ces attestations, certes postérieures à l’arrêté attaqué mais qui décrivent une situation médicale déjà existante avant l’édiction de cette décision, sont de nature à remettre en cause l’appréciation de l’OFII sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de prise en charge médicale. Par suite, et alors que le collège de médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la possibilité de Mme A… de pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour opposée par le préfet de Maine et Loire méconnait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenu dans l’arrêté du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par Mme A… pour raison de santé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt après avoir saisi de nouveau pour avis le collège de médecins de l’OFII et de munir dans un délai de sept jours suivant la notification du présent arrêt Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Roulleau sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2311299 du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision portant refus de séjour contenu dans l’arrêté du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine et Loire de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par Mme A… pour raison de santé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt après avoir saisi de nouveau pour avis le collège de médecins de l’OFII et de munir dans un délai de sept jours suivant la notification du présent arrêt Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision.
Article 4 : l’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Roulleau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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