Annulation 7 novembre 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25NT00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2024, N° 2211888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2211888 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A…, représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande à l’encontre de l’arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Sarthe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 700 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen dès lors que, contrairement à ce qu’il y est indiqué, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 1er mars 2021 qu’un défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été mis en mesure d’exposer sa défense préalablement à la prise de décision d’éloignement litigieuse ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 2 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 5 janvier 1995, est entré en France le 10 octobre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination de son éloignement. M. A… fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…)».
D’une part, l’arrêté contesté mentionne à tort que, dans un avis du 1er mars 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé M. A… alors qu’il ressort des termes de cet avis que ce collège a estimé le contraire. Toutefois cette erreur de fait est restée sans influence sur la légalité de la décision contestée de refus de titre de séjour qui a été prise au vu d’un avis du 7 décembre 2021 du collège des médecins de l’OFII, l’avis du 1er mars 2021 ayant servi pour attribuer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé le 13 octobre 2021.
D’autre part, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2021, au vu duquel le préfet de la Sarthe s’est prononcé, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
M. A… soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis l’année 2019 et qu’il s’était vu délivrer à compter du mois de mai 2018 un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 23 juin 2020. Toutefois, les pièces qu’il produit, pour la plupart postérieures à la date de la décision contestée et de caractère peu probant, ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. A cet égard, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne pourrait pas accéder à un traitement dans son pays d’origine. Dès lors que ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2021, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour pour motifs médicaux.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charges de famille en France et qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt et un ans en Guinée, pays où réside au moins son oncle. Il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de ses conditions de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il a notamment pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles et faire valoir tous éléments utiles sur son état de santé en bénéficiant de toutes les garanties possibles avant l’intervention de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français alors que c’est dans le cadre du réexamen de sa demande décidé par une ordonnance du 7 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et d’un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII du 7 décembre 2021 que le préfet de la Sarthe a pris cette décision. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu par l’administration a été méconnu.
En quatrième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet de la Sarthe n’a pas a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième et dernier lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision litigieuse fixant le pays de destination de l’éloignement de M. A… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il a subi des persécutions avant son départ de Guinée, notamment une arrestation arbitraire et un emprisonnement d’une année, du fait d’un conflit familial dont il garde aujourd’hui encore des séquelles psychologiques et physiques. Toutefois, il n’apporte aucun élément justificatif pour établir ses dires dont le caractère imprécis et peu circonstancié empêche de les tenir pour probants. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 janvier 2019 et son recours contre la décision de l’OFPRA a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 3 octobre 2019. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination de son éloignement.
En troisième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Sarthe n’a pas a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination de l’éloignement de M. A….
En quatrième et dernier lieu, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette première décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Néraudau et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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