Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 17 novembre 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 25NT00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2407025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981907 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et obligation de pointage deux jours par semaine au commissariat de police de Vannes.
Par un jugement n° 2407025 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 mars 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2025 en tant qu’il annule sa décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de cette décision.
Il soutient que :
- la décision annulée par le tribunal administratif est parfaitement justifiée au regard des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et proportionnée compte tenu de la faible durée de présence en France de l’intéressé, entré irrégulièrement et sans attache familiale ou personnelle en France.
La procédure a été communiquée à la dernière adresse connue de M. B… A…, qui n’est pas allé rechercher les plis qui lui ont été adressés par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a annulé sa décision du 4 novembre 2024 prise à l’encontre de M. A…, ressortissant afghan, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
3. Eu égard aux conditions de séjour sur le territoire français de M. A…, entré irrégulièrement en France le 20 avril 2023, et en dépit des circonstances que l’intéressé, célibataire et sans enfant et sans autre attache familiale ou personnelle en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet du Morbihan n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 612-8 du même code, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 4 novembre 2024 à raison de ce motif.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A… à l’encontre de cette décision.
5. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’ayant pas été annulée par le tribunal administratif, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet a décidé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de celle-ci que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir le motif de son entrée en France et ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, le 21 mars 2024, puis par la CNDA, le 31 octobre 2024, n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 4 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. A… et lui a enjoint de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 4 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et enjoignant à l’administration de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. A… présentées devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celles présentées à fin d’injonction concernant les conséquences de l’annulation de cette décision sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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