Rejet 11 juillet 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 23VE02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2023, N° 2104078 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986629 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours (CHRU) l’a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Par un jugement n° 2104078 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2023, 3 août 2024, 31 juillet 2025 et 29 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Hequet et repris par Me Ergun, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au CHRU de Tours de lui verser la somme de 33 000 euros correspondant aux traitements et accessoires de rémunération dont elle a été privée pendant la période de suspension illégale à compter du 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour l’anxiété subie depuis le 15 septembre 2021 et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la discrimination qu’elle a subie pour motif de santé ;
5°) de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros en remboursement des mêmes frais exposés en appel.
Elle soutient que :
sa requête de première instance n’était pas tardive ;
sa requête d’appel est recevable dès lors qu’elle est expressément dirigée contre le jugement du 11 juillet 2023 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs moyens de fait et de droit qu’elle a invoqués ;
ils n’ont pas suffisamment motivé les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la violation du règlement (CE) 726/2004, de la directive 2001/83 et du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 comme inopérants ;
ils ont formulé « des affirmations péremptoires ne reposant sur aucun démonstration juridique » et « des affirmations erronées qui falsifient la réalité des faits » ;
Sur la légalité de la décision contestée :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’une mesure de police administrative spéciale sanitaire relève de la compétence exclusive du Premier ministre et du ministre de la santé en vertu des articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et que la politique vaccinale et le pouvoir de police administrative sanitaire associé relèvent du seul ministre de la santé en vertu de l’article L. 3131-12 du même code, à l’exception des obligations vaccinales qui relèvent du législateur ; le législateur n’a jamais autorisé les ministres ainsi compétents à déléguer leurs pouvoirs en la matière et aucune disposition du code de la santé publique ou du code du travail, ni de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne donnent compétence aux établissements de santé pour prononcer à l’encontre du personnel soignant une suspension de leurs fonctions ;
à supposer que la décision contestée soit une sanction disciplinaire, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne respecte pas les formalités exigées par le décret n° 89-822 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents publics hospitaliers ;
alors que le tribunal aurait dû lui demander, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, la communication des justificatifs d’arrêts maladie qui lui étaient nécessaires pour prendre sa décision, elle ne pouvait pas faire l’objet de la mesure de suspension contestée dès lors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 3 août 2021, soit avant la publication de la loi du 5 août 2021, et est ensuite restée en congé de longue durée jusqu’à son départ à la retraite le 31 mars 2025 ; en toute état de cause, le Conseil d’Etat a jugé que cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent ;
la décision contestée, prise sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une inexacte application, dès lors que tous les vaccins contre la Covid-19 qui bénéficiaient de l’autorisation de l’Agence européenne du Médicament du 25 octobre 2021 de mise sur le marché conditionnelle étaient des vaccins expérimentaux en phase III d’essais cliniques, comme le prouve la réponse écrite rendue le 13 janvier 2022 par la commission européenne à la question posée le 7 décembre 2021 par une députée européenne, et devaient être soumis à la législation relative à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine, ce qui faisait obstacle à leur usage dans le cadre d’une vaccination obligatoire ;
l’Etat aurait dû faire application du principe de précaution et ne pas utiliser ces vaccins expérimentaux dans le cadre de l’obligation vaccinale mise en place par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, d’autant qu’il a rapidement été répertorié de nombreux et graves effets secondaires ;
il ne peut pas légalement lui être imposé une injection qui participe d’une étude expérimentale sauf à commettre une infraction prévue par l’article 2133-8 du code pénal ;
elle était en droit de refuser la vaccination avec des produits expérimentaux dont la dangerosité est réelle et alors que le bénéfice-risque n’est nullement établi pour la catégorie de population à laquelle elle appartient ;
elle méconnaît la législation et les droits associés relatifs à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine, à savoir le recueil obligatoire de son consentement libre et éclairé, la délivrance d’une information écrite et orale préalable, son suivi médical, le droit à la dignité humaine et à l’intégrité de la personne physique et mentale, ainsi que la protection de ses données personnelles et médicales prévue par les dispositions de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la recommandation n° R(90)3 du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la recherche médicale sur l’être humain et le règlement (CE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 (alinéas 33 et 82 de son préambule, article 3 a), article 28 c), d) et e), article 29 1.) et la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 (paragraphes 27, 31 et 82 de son préambule, article 29) ;
elle méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de consentement éclairé et de vaccination obligatoire (arrêts Salvetti du 9 juillet 2002 n° 2346/02 et Pretty du 29 avril 2002 n° 42197/98) ;
elle méconnaît le principe du consentement libre et éclairé des patients aux traitements médicaux protégé par les principes du code de Nuremberg repris dans l’avis rendu en 1984 par le Comité consultatif national d’éthique, par le rapport du Conseil d’Etat sur les sciences de la vie, l’éthique et les droits en 1988 et par les dispositions des articles L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1124-1 du code de la santé publique ;
l’obligation vaccinale méconnaît le principe de l’inviolabilité du corps humain couvert par le principe de la sauvegarde de la dignité de la personne élevé au rang des principes constitutionnels, ainsi que par l’article 223-8 du code pénal ;
l’administration a commis un détournement de pouvoir ;
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
la cour devra enjoindre au CHRU de Tours de lui verser l’intégralité des traitements et accessoires de rémunération dont elle a été illégalement privée pendant la période du 13 septembre 2021 au 15 mai 2023, date à laquelle l’administration a fin à la mesure de suspension contestée ;
elle ne demande plus sa réintégration effective qui n’a plus lieu d’être dès lors qu’elle est restée en arrêt de longue durée jusqu’à son départ à la retraite le 31 mars 2025 ;
Sur la demande indemnitaire :
la décision étant illégale, le CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
elle a subi un préjudice moral pour anxiété et une discrimination pour motif de santé, qui seront évalués chacun à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 11 décembre 2023, 7 mai 2025, 8 septembre 2025 et 7 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le CHRU de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte aucune conclusion dirigée contre le jugement du 11 juillet 2023 ; les seules conclusions dirigées contre ce jugement ont été émises dans le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2024 et elles sont, dès lors, à la fois nouvelles et tardives, et par suite irrecevables ;
les moyens contestant la régularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
il était en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée et, par suite, les moyens de légalité externe invoqués contre cette décision sont inopérants ;
si la requérante fait valoir « le droit à percevoir un maintien de rémunération ainsi que la délivrance du bulletin de paie à un agent de la fonction publique est obligatoire », ce moyen est imprécis et confus et ne permet pas d’en apprécier la portée, ni le bien-fondé ; il ne peut qu’être écarté en l’état, sans que la cour ne puisse le requalifier au-delà de ce qu’il énonce ; à supposer que la cour procède néanmoins à une requalification des écritures en admettant que la requérante soutient qu’un agent placé en congé de maladie avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 ne peut pas être suspendu pour défaut de vaccination sans maintien de sa rémunération, un tel moyen n’est pas fondé ;
aucun des autres moyens articulés contre la décision contestée n’est fondé ;
il ne peut lui être enjoint, en cas d’annulation de la décision contestée, de verser une quelconque rémunération à la requérante qui, si elle n’avait pas été en congé de maladie, n’aurait pas pu exercer ses fonctions et n’aurait reçu aucune rémunération ; en tout état de cause, elle ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle qu’elle était en droit de percevoir compte-tenu de sa situation d’arrêt maladie ;
les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable auprès de l’administration et, subsidiairement, non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014;
le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021;
la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
le code de la santé publique ;
le code pénal ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, aide-soignante titulaire au sein du service radiologie TR du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, demande à la cour d’annuler le jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHRU de Tours lui a notifié, compte tenu de l’absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une suspension d’exercice à compter du 15 septembre 2021, ainsi que la condamnation du CHRU de Tours à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHRU de Tours :
D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
Il ressort de la lecture de la requête déposée par Mme D… sur le site Télérecours de la cour le 24 août 2023, soit dans le délai de recours prescrit à l’article R. 811-2 du code de justice administrative, qu’elle demande expressément dans sa page de garde l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 11 juillet 2023, énonce dans ses écritures des critiques à l’encontre de ce jugement et en produit en pièce jointe une copie en tant que décision contestée. Mme D… a ainsi formé dans le délai de recours des conclusions tendant à l’annulation dudit jugement, nonobstant la circonstance qu’elle a omis, en raison d’une erreur matérielle, de les reprendre dans le récapitulatif de ses conclusions en fin de requête, ce qu’elle a d’ailleurs rectifié dans ses mémoires ultérieurs. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours tirée de ce que la requête est irrecevable à défaut pour Mme D… d’avoir formé dans le délai de recours des conclusions dirigées contre le jugement du 11 juillet 2023 doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Le CHRU de Tours soutient que les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, et il n’est ni établi, ni même allégué, qu’une telle demande préalable aurait été effectuée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par CHRU de Tours, tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par Mme D…, doit être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si la requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs moyens de fait et de droit qu’elle a invoqués devant le tribunal, elle ne précise pas lesquels et ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
Si elle soutient également que les premiers juges n’ont pas suffisamment expliqué les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la violation du règlement (CE) 726/2004, de la directive 2001/83 et du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 comme inopérants, il ressort de la lecture des points 8 et 9 du jugement attaqué qu’ils ont considéré, après une appréciation des circonstances de l’espèce, que les vaccins contre la Covid-19 n’étaient pas des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d’un essai clinique imposant le consentement libre et éclairé du patient et, qu’en conséquence, les stipulations et dispositions de ces textes ne s’appliquaient pas au litige. Ils ont ainsi suffisamment justifié de l’inopérance de ces moyens, auxquels ils n’étaient au demeurant pas tenus de répondre.
Enfin, si la requérante soutient que les premiers juges ont formulé « des affirmations péremptoires ne reposant sur aucun démonstration juridique » et « des affirmations erronées qui falsifient la réalité des faits », de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement entrepris, et non de sa régularité.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :/ 1° Les personnes exerçant leur activité dans : /a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :/ 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. – (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
D’une part, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’une mesure de police administrative spéciale sanitaire relève de la compétence exclusive du Premier ministre et du ministre de la santé en vertu des articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et que la politique vaccinale et le pouvoir de police administrative sanitaire associé relève du seul ministre de la santé en vertu de l’article L. 3131-12 du même code, à l’exception des obligations vaccinales qui relèvent du législateur, ces dispositions ne leur confèrent qu’un pouvoir de police administrative spéciale pour édicter des mesures réglementaires ou définir la politique de vaccination, et ne les habilitent pas à prendre des mesures individuelles de suspension dans le cadre de la loi du 5 août 2021, qui ne sont pas des mesures de police sanitaire, même si elles sont prises dans l’intérêt général et dans un objectif de santé publique. Il ressort en revanche des termes précités du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que le législateur a expressément confié aux employeurs le contrôle du respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique qui n’ont pas engagé un schéma vaccinal à la date du 15 septembre 2021 et ne peuvent, de ce fait, plus exercer leur activité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des directeurs de ces établissements de santé pour suspendre l’activité d’un de leur agent public concerné par l’obligation de vaccination édictée par la loi du 5 août 2021 qui ne satisfait pas à cette obligation doit être écarté.
D’autre part, la décision contestée a été signée par M. B…, directeur des ressources humaines du CHRU de Tours, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de la directrice générale de cet établissement en date du 15 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial d’Indre-et-Loire n° 37-2021-07012 du même jour et librement accessible aux administrés, l’autorisant à signer pour tous les actes de gestion du personnel relevant du titre IV du statut général de la fonction publique hospitalière à l’exception de trois catégories d’actes dont la décision de suspension contestée ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance de la procédure disciplinaire :
La mesure de suspension contestée que le directeur de l’établissement de santé met en œuvre lorsqu’il constate que l’agent public qu’il emploie ne peut plus exercer son activité en application du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, constitue une mesure individuelle prise dans l’intérêt de la santé publique destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, et dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et non une sanction disciplinaire. Par suite, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure au motif que la procédure disciplinaire n’a pas été préalablement mise en œuvre.
En ce qui concerne les moyens relatifs au caractère expérimental des vaccins :
Aux termes l’article L. 1121-1 code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». / Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : / 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ; / 2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; / 3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 1124-1 du même code : « I.- Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. / (…). ». Ce règlement, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain prévoit dans ses propos liminaires que : « Lors d’un essai clinique, les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants, ainsi que la fiabilité et la robustesse des données obtenues, devraient être garantis. L’intérêt des participants devrait toujours prévaloir sur tout autre intérêt. ». Aux termes de l’article L. 1121-2 du code de la santé publique : « Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée : – si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; – si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ; – si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ; – si la recherche impliquant la personne humaine n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état d’exprimer leur consentement. L’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société. La recherche impliquant la personne humaine ne peut débuter que si l’ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. ». Et l’article L. 1122-1 du code de la santé publique dispose que le patient participant à une recherche impliquant la personne humaine est informé des conditions dans lesquelles celle-ci est réalisée par la remise d’un document écrit.
Il est toutefois constant que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique, ni la vaccination avec ces vaccins comme des recherches impliquant la personne humaine au sens de l’article L. 1121-1 ou des essais cliniques au sens de l’article L. 1124-1 du code de la santé publique. Sont par suite inopérants les moyens tirés de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porte atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie ainsi qu’au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Sont également inopérants, pour cette même raison, les moyens tirés de la violation du principe du consentement libre et éclairé du patient indispensable en matière d’essai clinique garanti par le règlement (CE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, par la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, ainsi que par les dispositions des articles L. 1121-1 à L. 1121-2 et L. 1124-1 du code de la santé publique et, en tout état de cause, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière et la recommandation n° R(90) du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la recherche médicale sur l’être humain. La requérante ne peut davantage utilement soutenir que l’Etat aurait dû faire application du principe de précaution et ne pas utiliser ces vaccins expérimentaux dans le cadre de l’obligation vaccinale mise en place par la loi du 5 août 2021.
Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit, c’est en tout état de cause sans entacher sa décision d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une inexacte application de ses textes que le CHRU de Tours ne l’a pas soumise à la législation relative à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation vaccinale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention d’Oviedo : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée une fois que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo. Une telle mesure peut néanmoins être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
D’une part, il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Les éléments apportés par Mme D… qui soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la Covid-19 sont limités, qu’ils présentent des effets indésirables importants, que le risque que les agents exerçant dans un établissement de santé contaminent les patients est limité du fait des autres moyens de protection à leur disposition, et qu’elle n’est pas en contact direct avec les malades en raison des fonctions qu’elle exerce, ne sont pas de nature à remettre en cause ce large consensus scientifique. D’autre part, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Enfin, la loi a prévu que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et n’impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication. Dans ces conditions, la décision attaquée est intervenue sur le fondement de dispositions législatives justifiées par une exigence de santé publique qui ne sont pas disproportionnés à l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes dégagés par les arrêts Salvetti du 9 juillet 2002 n° 2346/02 et Pretty du 29 avril 2002 de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 5 de la convention d’Oviedo doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans les établissements de santé ne porte pas atteinte au droit à la dignité de la personne humaine invoqué par la requérante au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la liberté individuelle ni, en tout état de cause, au droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués et à l’article 223-8 du code pénal.
En troisième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-avant les vaccins en cause ne constituent pas des médicaments expérimentaux, Mme D… n’est pas fondée à invoquer la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux règles applicables aux recherches et essais cliniques sur l’être humain définies par les articles L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1124-1 du code de la santé publique.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des principes du « code de Nuremberg », qui ne constitue pas un traité ou accord international au sens de l’article 55 de la Constitution, ni de l’avis rendu en 1984 par le Comité consultatif national d’éthique et du rapport du Conseil d’Etat sur les sciences de la vie, l’éthique et les droits en 1988, qui, eu égard à leur caractère purement consultatif ou informatif, n’ont pas de caractère normatif.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de suspension du 13 septembre 2021, qui est fondée dans son principe.
Sur la date d’effet de la décision contestée :
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ». D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ».
Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le directeur du CHRU de Tours a décidé que Mme D… serait suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021. Mme D… produit cependant en appel les justificatifs qui démontrent qu’elle était en arrêt de travail depuis le 3 août 2021, et a été ensuite placée en congé de longue durée jusqu’au 30 novembre 2024. Il est par ailleurs constant que l’administration a mis fin à la mesure de suspension et a repris le versement de ses droits à traitement à compter du 15 mai 2023, en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants. Le directeur de l’établissement ne pouvait dès lors retenir la date du 15 septembre 2021 pour la prise d’effet de la mesure de suspension, et était en principe tenu de reporter son entrée en vigueur à compter de la date à laquelle le congé de Mme D… devait prendre fin ou, comme en l’espèce, à la date du 15 mai 2023 à laquelle l’obligation vaccinale a été suspendue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges des règles de charge de la preuve, que Mme D… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du CHRU de Tours du 13 septembre 2021 en tant qu’elle a prononcé la suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision contestée en tant qu’elle a pris effet avant le 15 mai 2023 implique que le CHRU de Tours replace Mme D… dans une situation régulière pour la période courant du 15 septembre 2021 au 15 mai 2023, date à laquelle il a été mis fin à la mesure de suspension, qu’il procède à la reconstitution de sa carrière y compris de ses droits sociaux et qu’il lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période dans la limite de ce à quoi lui ouvraient droit ses congés de maladie. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre audit centre hospitalier de procéder à cette reconstitution et à ces versements dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours, qui est la partie principalement perdante, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu, de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Tours du 13 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle suspend Mme D… de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021.
Article 2 : Le jugement n° 2104078 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Tours de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme D…, y compris ses droits sociaux, pour la période du 15 septembre 2021 au 15 mai 2023, et de lui verser les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période dans la limite de ce à quoi lui ouvraient droit ses congés de maladie, dans les conditions énoncées au point 28 du présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à Mme D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Bruno-Salel
La présidente de chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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