CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 2 décembre 2025, 23VE02026, Inédit au recueil Lebon
TA Orléans
Rejet 11 juillet 2023
>
CAA Versailles
Annulation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête en première instance

    La cour a jugé que M me D… avait effectivement formé des conclusions dans le délai de recours, écartant ainsi la fin de non-recevoir.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur des moyens

    La cour a constaté que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur décision et n'étaient pas tenus de répondre à tous les moyens.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que la décision de suspension était fondée sur des dispositions législatives qui confèrent aux employeurs le pouvoir de contrôler le respect de l'obligation vaccinale.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que la mesure de suspension n'était pas une sanction disciplinaire et ne nécessitait donc pas de procédure disciplinaire préalable.

  • Accepté
    Droit à rémunération pendant la suspension

    La cour a jugé que la suspension de rémunération ne pouvait entrer en vigueur qu'à compter de la fin de son congé de maladie.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'intimé le remboursement des frais exposés par M me D… en première instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par Mme D. pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision de suspension de ses fonctions par le CHRU de Tours, ainsi que pour obtenir des indemnités. La juridiction de première instance a considéré que la suspension était légale et fondée sur l'obligation vaccinale. En appel, la cour a confirmé la légalité de la décision de suspension, mais a infirmé la date d'effet de celle-ci, estimant qu'elle ne pouvait entrer en vigueur qu'à la fin du congé de maladie de l'agent. La cour a donc ordonné la reconstitution de la carrière de Mme D. et le versement des rémunérations dues pour la période de suspension, tout en rejetant les demandes d'indemnisation pour préjudice moral et discrimination.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 23VE02026
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02026
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2023, N° 2104078
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052986629

Sur les parties

Texte intégral

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